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Préavis Négoce et prestations médico-techniques (IDCC 1982) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 15, 16 de la convention collective Négoce et prestations médico-techniques.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
La démission est notifiée par écrit ; le préavis est de 1 mois, et de 3 mois pour les cadres ayant plus de 2 ans d'ancienneté (art. 15).
En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde et force majeure, le préavis court à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, sauf accord des parties, et dure (art. 16) :
1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans (art. 16).
2 mois pour les non-cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté (art. 16).
3 mois pour les cadres ayant plus de 2 ans d'ancienneté (art. 16).
Le salarié licencié qui justifie avoir trouvé un nouvel emploi peut ramener son préavis à 1 mois en prévenant l'employeur par écrit 15 jours avant son départ ; la période non travaillée n'est pas rémunérée (art. 16).
L'employeur peut dispenser le salarié licencié d'exécuter son préavis, qui est alors rémunéré aux échéances normales ; en cas de démission, les parties peuvent convenir d'une dispense et de ses conditions de rémunération (art. 15 ; art. 16).
Le salarié licencié qui a 1 an d'ancienneté dispose de 2 heures par jour pour rechercher un emploi pendant le préavis exécuté, sans perte de salaire (art. 16).
Article 15
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1998
La démission est notifiée par le salarié à l'employeur, par écrit. Elle prend effet au terme d'une période de préavis égale à un mois pour les salariés et trois mois pour les salariés cadres dont l'ancienneté est supérieure à deux ans.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de dispenser le salarié de toute activité pendant tout ou partie du préavis éventuellement raccourci. Elles déterminent les éventuelles conditions de rémunération du préavis non effectué.
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1998
16.1. Le licenciement est notifié par l'employeur au salarié dans les conditions légales.
16.2. Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde ou la force majeure, la première présentation de la notification de licenciement fait débuter la période de préavis, sauf accord entre les parties.
Cette période est d'une durée de :
- un mois pour les salariés dont l'ancienneté, à la date de notification, est inférieure à deux ans ;
- deux mois pour les salariés non cadres dont l'ancienneté est, à la date de notification, supérieure ou égale à deux ans ;
- trois mois pour les salariés cadres dont l'ancienneté est, à la date de notification, supérieure à deux ans.
Le salarié peut ramener la période de préavis à un mois lorsqu'il justifie avoir trouvé une nouvelle activité professionnelle salariée, sous réserve d'en informer par écrit l'employeur 15 jours avant la date de cessation d'activité.
Dans ce cas, il ne perçoit aucune rémunération pendant la période non travaillée.
L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de toute prestation de travail pendant la période de préavis. Dans ce cas, le salarié perçoit la rémunération normale aux échéances normales.
16.3. Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde peut disposer de deux heures par jour pour rechercher un emploi, pendant toute la durée du préavis s'il est exécuté. Le salaire de l'intéressé est maintenu pendant ces heures. Les parties peuvent convenir de toute formule aménageant cette disposition.
16.4. Le salarié justifiant de deux ans d'ancienneté et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base de : 1/5 du montant moyen mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d'années complètes et proratisées d'ancienneté. Le montant est majoré de 50 % pour les cadres licenciés alors que leur âge est supérieur à quarante-huit ans révolus.
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