Classifications Négoce et prestations médico-techniques (IDCC 1982) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 2.1, 3, 4.1, 4.2, 5.2.2, 9, 12 de la convention collective Négoce et prestations médico-techniques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La classification, qui remplace l'article 12 de la convention, analyse puis « pèse » chaque emploi tel qu'il est tenu dans l'entreprise, sans transposition directe de l'ancienne grille (art. 12 ; art. 1er de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification).

La pesée repose sur trois critères classants, la technicité, la responsabilité et l'autonomie, chacun décliné en 7 degrés (art. 2.1 de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification).

Chaque degré rapporte de 1 à 13 points, et la somme des points, de 3 à 39, détermine le classement sur une échelle unique de 14 niveaux (art. 3 de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification).

Les 14 niveaux sont répartis en trois statuts (art. 4.1 de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification) :

  • Employés : E1 à E4 (art. 4.1 de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification).
  • Techniciens et agents de maîtrise : TAM5 à TAM8 (art. 4.1 de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification).
  • Cadres : C9 à D14, certains dirigeants du niveau D14 étant exclus du statut cadre au sens de la classification (art. 4.2 de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification).

Dans le mois qui suit la fin de sa période d'essai, ou son embauche s'il n'y en a pas, le salarié peut demander des explications sur le classement de son emploi ; l'employeur lui répond dans le mois (art. 5.2.2 de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification).

Les entreprises disposent d'une période de transition de 24 mois, à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension, pour mettre en place la nouvelle classification (art. 9 de l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification).

Extrait de : Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

Article 1er — Les principes de pesée et de classement

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2025

Les signataires de l'accord stipulent qu'il n'est en aucun cas possible de faire une transposition directe l'ancienne classification vers la nouvelle classification, objet de cet accord. À cet égard et afin de garantir l'objectivité et la conformité du classement, chaque emploi est analysé, pesé puis classé au regard de sa réalité dans l'entreprise et selon la méthode ci-après exposée.

L'évaluation de l'emploi tenu est réalisée sur la base des critères classants applicables à tous les emplois, quels que soient leurs intitulés et la nature du travail effectué. La résultante de cette évaluation est la pesée de l'emploi.

Pour chaque emploi, le classement passe par une première étape d'analyse du contenu du travail, puis une deuxième étape de qualification du travail au travers des critères classants puis une étape finale de classification qui détermine le niveau de qualification en fonction d'une simple addition de points (la pesée de l'emploi).

Pour chaque emploi, ce classement est réalisé grâce à la pesée sur une même échelle unique et continue applicable à l'ensemble des emplois. Cette échelle de classification comporte 14 niveaux de qualification.

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Extrait de : Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

Article 2.1 — Les critères d'analyse des emplois

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2025

L'analyse des emplois est réalisée au travers de trois critères classants. Ces critères valorisent les dimensions du travail essentielles pour la branche.

Ces critères classants sont des facteurs classiques du travail. Ils sont communs à tous les emplois et permettent de prendre en compte la diversité des activités et des entreprises.

Les critères classants sont définis comme suit :
1° Technicité : complexité et degré de technique, connaissances et pratiques associées à la tenue de l'emploi.
2° Responsabilité : rôle et type de contribution associés à la tenue de l'emploi.
3° Autonomie : liberté d'action, de décision et d'initiative associée à la tenue de l'emploi.

Afin de permettre une analyse précise des emplois, dans l'entreprise et dans la branche, sept degrés sont définis pour chacun des critères classants. Ces degrés traduisent la progressivité et le niveau d'exigence des emplois pour chacun de ces critères.

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Extrait de : Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

Article 3 — La méthode de pesée des emplois

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2025

La pesée nécessite une analyse précise, objective et préalable de l'emploi. Afin de renforcer l'objectivité de l'analyse et de tenir compte, le plus fidèlement possible, de la valeur et de la diversité des emplois et des situations de travail, chacun des critères classants est évalué indépendamment des autres.

Pour chaque critère, le degré retenu est celui dont la définition globale, mentionnée dans le référentiel de classification et d'analyse des emplois prévu à l'article 2, correspond à l'emploi considéré, ou s'en approche le plus. Le degré retenu donne lieu à l'attribution d'un nombre de points selon la grille ci-après :

Degré Points
1 1
2 3
3 5
4 7
5 9
6 11
7 13

La pesée est la résultante de la somme des points obtenus pour chaque critère. Elle détermine le classement dans la grille de classification. Le référentiel de classification et d'analyse des emplois permet de peser les emplois selon 14 niveaux de qualification compris entre 3 et 39 points.

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Extrait de : Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

Article 4.1 — Principes

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2025

Les pesées visées à l'article 3.1 font l'objet de regroupements en 14 niveaux de qualification. Les niveaux font, eux-mêmes, l'objet de regroupements en 3 statuts : employés, techniciens et agents de maîtrise et cadres. Chaque classe d'emplois est désignée par un niveau allant de E1 à E4 pour les employés, de TAM 5 à TAM 8 pour les techniciens et agents de maîtrise et de C9 à D14 pour les cadres. Les regroupements sont définis comme suit :


Nombre de points minimum Niveaux de qualification Statut
3 E1 Employés
5 E2
7 E3
10 E4
15 TAM5 Techniciens & AM
17 TAM6
19 TAM7
22 TAM8
27 C9 Cadres
28 C10
31 C11
34 C12
37 C13
39 D14

Le classement d'un emploi est désigné par le statut ainsi que le niveau correspondant à son nombre de point. Pour bénéficier d'un classement, il faut atteindre le nombre de points minimum de ce niveau.

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Extrait de : Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

Article 4.2 — Identification des emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2025

Pour l'application des dispositions conventionnelles de la branche, les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les niveaux d'emplois allant de C9 à D14.

Les signataires précisent qu'au sein du niveau D14, certains dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, ne sauraient être considérés comme des cadres au sens de cette classification et que les dispositions conventionnelles qui sont attachées à ce statut ne sauraient leur être appliquées.

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Extrait de : Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

Article 5.2.2 — Embauche

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2025


Dans le délai d'un mois suivant la fin de sa période d'essai, ou, à défaut de période d'essai, dans le délai de 1 mois suivant son embauche, le salarié peut adresser à son employeur une demande d'explications concernant le classement de son emploi. En réponse, dans le délai de 1 mois suivant cette demande, l'employeur indique au salarié, par tout moyen, le niveau retenu pour chaque critère classant du référentiel d'analyse visé à l'article 2. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l'occasion d'un entretien entre le salarié et l'employeur ou son représentant.

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Extrait de : Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois

Article 9 — Période de transition

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2025

Afin de permettre aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux salariés de préparer la mise en place de la classification, une phase de transition débute le lendemain de la date d'extension. Elle doit permettre aux entreprises d'informer et de consulter leurs instances représentatives du personnel, d'informer les salariés du futur système applicable et de mettre en œuvre les actions préparatoires nécessaires (mise à jour ou description d'emplois, pesée, etc.) à l'aide du guide méthodologique et des documents d'information et de sensibilisation paritaires visés à l'article 6.1.

La période de transition se déroulera ainsi à partir du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord au Journal officiel et pour une durée de 24 mois. Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre la classification avant le terme de la période de transition.

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Texte intégral de la convention Négoce et prestations médico-techniques