Départ et mise à la retraite Négoce et prestations médico-techniques (IDCC 1982) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 17 de la convention collective Négoce et prestations médico-techniques, en vigueur depuis le 5 octobre 2025.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Le salarié qui part à la retraite respecte un délai de prévenance de 2 mois, réduit à 1 mois s'il a moins de 2 ans d'ancienneté ; les parties peuvent convenir d'une dispense d'activité (art. 17).

Il perçoit une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue en cas de licenciement (art. 17).

La mise à la retraite, notifiée par l'employeur, suppose que le salarié puisse liquider à taux plein ses retraites de base et complémentaires ; elle prend effet après un délai de prévenance de 2 mois (art. 17).

Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement (art. 17).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2025

17.1. Départ à la retraite (à l'initiative du salarié)

Le départ à la retraite est notifié par le salarié âgé d'au moins soixante ans à l'employeur. Il prend effet au terme d'une période de prévenance égale à deux mois. Cette période de prévenance sera réduite à un mois pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté.

Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de dispenser le salarié de toute activité pendant tout ou partie du délai de prévenance éventuellement raccourci. Elles déterminent les éventuelles conditions de rémunération de la période de prévenance non effectuée.

Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue si l'employeur avait procédé à son licenciement.

17.2. Mise à la retraite (à l'initiative de l'employeur)

La mise à la retraite est notifiée par l'employeur au salarié.

La mise à la retraite ne peut intervenir que lorsque le salarié a atteint l'âge de soixante ans au moins et qu'il peut faire liquider à taux plein les prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires.

La notification de mise à la retraite prend effet au terme d'un délai de prévenance de deux mois.

Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement.


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Texte intégral de la convention Négoce et prestations médico-techniques