Article 1er — Thèmes des négociations
Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2025Les partenaires sociaux ont décidé d'aborder les thématiques suivantes pour la période 2025/2026 selon le calendrier indicatif précisé ci-dessous :
– négociation annuelle obligatoire sur les salaires ;
– négociation d'un accord relatif au dialogue social (financement du dialogue social et droit syndical) ;
– poursuite des mesures issues des travaux nationaux autour de la petite enfance ;
– mise en œuvre de l'accord de méthode relatif à la révision et à la modernisation d'éléments structurants de la convention collective de la mutualité. Les négociations porteront sur les thématiques suivantes :
–– révision de la RMAG, mise en place d'un salaire minimum par classe et réflexion autour de la notion d'emplois-repères ;
–– révision de l'architecture de rémunération ;
–– définition du salaire minima hiérarchique au sens de la convention collective de la mutualité ;
–– poursuite des travaux autour des classifications ;
–– identification des dispositions prévues par la convention collective de la mutualité qui nécessiteraient une mise en cohérence au regard des nouveautés introduites par la modernisation de la CCN ;
– prolongation de l'accord de méthode relatif à la révision et à la modernisation d'éléments structurants de la convention collective de la mutualité du 4 février 2025 sous la forme d'un avenant ou d'un nouvel accord ;
– poursuite des réflexions et actions pour les « Oubliés du Ségur » ;
– mise en œuvre des clauses de rendez-vous suivantes :
–– accord destiné à accompagner la mise en place d'un dispositif d'intéressement au sein des entreprises de la branche : article 4 ;
– premières réflexions autour de la négociation d'un accord sur les mesures favorisant l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Les partenaires sociaux n'ont pas entendu modifier, dans le cadre de cet accord, les périodicités des négociations fixées par la législation en vigueur. Les périodicités fixées aux articles L. 2241-8 et suivants du code du travail demeurent donc applicables.