Article 1er — Thèmes des négociations
Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2024Les partenaires sociaux ont décidé d'aborder les thématiques suivantes pour la période 2024/2025 selon le calendrier indicatif précisé ci-dessous :
– négociation annuelle obligatoire sur les salaires ;
– ouverture de la négociation d'un accord relatif au dialogue social (financement du dialogue social et droit syndical) ;
– poursuite des mesures issues des travaux nationaux autour de la petite enfance ;
– mise en conformité de l'article 4.3 de la CCN mutualité relatif à la période d'essai suite à la parution de la loi DDADUE du 9 mars 2023 ;
– mise en œuvre de l'accord de méthode relatif à la révision et à la modernisation d'éléments structurants de la convention collective de la mutualité. Les négociations porteront sur les thématiques suivantes :
–– révision de la RMAG, mise en place d'un salaire minimum par classe et réflexion autour de la notion d'emplois-repères ;
–– révision de l'architecture de rémunération ;
–– définition du salaire minima hiérarchique au sens de la convention collective de la mutualité ;
–– poursuite des travaux autour des classifications ;
–– identification des dispositions prévues par la convention collective de la mutualité qui nécessiteraient une mise en cohérence au regard des nouveautés introduites par la modernisation de la CCN ;
– prolongation de l'accord de méthode relatif à la révision et à la modernisation d'éléments structurants de la convention collective de la mutualité du 15 juin 2023 sous la forme d'un avenant ou d'un nouvel accord ;
– réflexion autour de la thématique des « Oubliés du Ségur » ;
– mise en œuvre des clauses de rendez-vous suivantes :
–– accords Ségur, Ségur 2, Laforcade volet 1, Conférence des métiers ;
–– avenant n° 33 relatif à la prévoyance, article 3.2 « Dépendance » ;
–– accord destiné à accompagner la mise en place d'un dispositif d'intéressement au sein des entreprises de la branche, article 4.
Les partenaires sociaux n'ont pas entendu modifier, dans le cadre de cet accord, les périodicités des négociations fixées par la législation en vigueur. Les périodicités fixées aux articles L. 2241-8 et suivants du code du travail demeurent donc applicables.