• Accord
  • IDCC 2128

Accord du 11 juin 2024 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) relevant de la prestation de service unique (PSU)

En vigueur · signé le 11 juin 2024 · effet au 1er juillet 2024 · Étendu par arrêté du 5 août 2024 (JORF du 7 août 2024)

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Les dispositions du présent accord sont applicables au sein des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) relevant de la prestation de service unique (PSU) et soumis à la convention collective de la mutualité.

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Article 2 — Professionnels concernés par l'indemnité forfaitaire mensuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Sont concernés par le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel relevant des catégories suivantes :

1. Les professionnels diplômés : auxiliaires de puériculture, l'éducateur(ice) de jeunes enfants (EJE), l'infirmier(ère), le/la psychologue, le/la psychomotricien(ne), l'éducateur(ice) spécialisé(e), le/la responsable EAJE, le/la directeur(ice), le/la directeur(ice) adjoint(e)…

2. Les professionnels chargés de l'encadrement des enfants pouvant être comptabilisés au titre du 2° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique à savoir notamment :
– l'assistant(e) petite enfance ;
– l'assistant(e) animation ;
– l'assistant(e) de vie ;
– l'aide maternelle ;
– l'agent technique petite enfance ;
– l'animateur(rice) petite enfance.

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Article 3 — Montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour un salarié à temps plein est égal à :
– 230 euros bruts pour les professionnels diplômés relevant de la catégorie 1 : auxiliaires de puériculture, l'éducateur(ice) de jeunes enfants (EJE), l'infirmier(ère), le/la psychologue, le/la psychomotricien(ne), l'éducateur(ice) spécialisé(e), le/la responsable EAJE, le/la directeur(ice), le/la directeur(ice) adjoint(e)… ;
– 150 euros bruts pour les professionnels relevant de la catégorie 2 : professionnels chargés de l'encadrement des enfants pouvant être comptabilisés au titre du 2° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique.

Le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est différencié en fonction de la catégorie de personnel permet de limiter l'effet de tassement de la grille.

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Article 4 — Modalités d'application de l'indemnité forfaitaire mensuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

L'indemnité forfaitaire mensuelle s'ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire et est versée à compter du 1er juillet 2024.

Cette indemnité est versée sur 12 mensualités.

Le montant de cette indemnité est :
– fixé proportionnellement au temps de travail contractuel, quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein ;
– pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ;
– inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l'indemnité de congés payés.

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Article 5 — Conditionnement du versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle au financement correspondant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle est conditionné, pour chaque établissement concerné, à l'octroi du financement spécifique correspondant (bonus attractivité). À défaut de bénéficier du financement nécessaire, l'établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite indemnité.

Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

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Article 6.1 — Organismes mutualistes de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les organismes mutualistes de moins de cinquante salariés. En effet, l'objet du présent accord, est précisément de permettre à l'ensemble de ses bénéficiaires de percevoir l'indemnité forfaitaire mensuelle sans distinction selon la taille des organismes mutualistes.

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Article 6.3 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Les parties conviennent de se réunir au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur les incidences de son application.

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Article 7 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er juillet 2024 sous réserve de versement du bonus attractivité par la branche famille à compter de cette date.

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Article 8 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

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Article 9 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 10 — Formalités de dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Les partenaires sociaux de la branche mutualité constatent que les métiers de la petite enfance en établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) souffrent d'un déficit d'attractivité et font l'objet d'un renouvellement des effectifs important.

Il leur semble par conséquent essentiel d'œuvrer, en lien avec le comité de filière « petite enfance », à un socle social en faveur des professionnels de l'accueil du jeune enfant.

Dans le contexte de signature d'une nouvelle convention d'objectifs et de gestion (COG) entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) (2023-2027) et de création annoncée d'un service public de la petite enfance, les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité de mettre en œuvre une mesure de revalorisation des professionnels de la petite enfance.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une démarche de convergence à la hausse, des niveaux de salaires bruts conventionnels de branches pour les emplois en établissements d'accueil de jeunes enfants (EAJE) et dans la dynamique de modernisation de la convention collective de la mutualité à travers la révision de la classification et de l'architecture de rémunération qui permettra notamment d'éviter les effets de tassement de grilles.

Elle s'inscrit en outre dans le cadre de l'accompagnement financier de la branche famille, égal à 66 % du coût chargé d'une augmentation en moyenne de 150 euros net par salarié, les EAJE n'étant pas en mesure de financer sur leurs fonds propres des mesures salariales.

À cette fin, ils décident de la mise en œuvre, au 1er juillet 2024, d'une indemnité forfaitaire mensuelle concernant les professionnels des EAJE en charge de l'accompagnement des enfants accueillis.

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