• Accord
  • IDCC 2128

Accord du 19 septembre 2023 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2022/2024

En vigueur · signé le 19 septembre 2023 · effet au 19 septembre 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Thèmes des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023

Les partenaires sociaux ont décidé d'aborder les thématiques suivantes pour la période 2022/2024 selon le calendrier indicatif précisé ci-dessous :
– négociation annuelle obligatoire sur les salaires ;
– mise en œuvre de la clause de rendez-vous prévue par l'article 4.3 de l'accord de branche relatif au financement du dialogue social du 9 novembre 2018 en vue de l'ouverture de la négociation d'un nouvel accord sur ce thème ;
– transposition des mesures salariales issues des travaux nationaux autour de la petite enfance ;
– prévoyance : choix de l'organisme recommandé ;
– mise en conformité de l'article 4.3 de la CCN Mutualité relatif à la période d'essai suite à la parution de la loi DDADUE du 9 mars 2023 ;
– choix de l'organisme collecteur en matière de financement de la CPNEFP et de l'OEMM ;
– mise en œuvre de l'accord de méthode relatif à la révision et à la modernisation d'éléments structurants de la convention collective de la mutualité. Les négociations porteront sur les thématiques suivantes :
–– révision de la RMAG, mise en place d'un salaire minimum par révision de l'architecture de rémunération ;
–– définition du salaire minimum hiérarchique au sens de la convention collective de la mutualité ;
–– poursuite des travaux autour des classifications ;
–– identification des dispositions prévues par la convention collective de la mutualité qui nécessiteraient une mise en cohérence au regard des nouveautés introduites par la modernisation de la CCN.

Les partenaires sociaux n'ont pas entendu modifier, dans le cadre de cet accord, les périodicités des négociations fixées par la législation en vigueur. Les périodicités fixées aux articles L. 2241-8 et suivants du code du travail demeurent donc applicables.

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Article 2 — Dates des CPPNI pour la période 2022/2024

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023

Le tableau ci-dessous fixe les dates et horaires des CPPNI pour la période 2022/2024.

22 septembre 2022 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
27 octobre 2022 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
17 novembre 2022 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
13 décembre 2022 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
2 février 2023 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
7 mars 2023 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
13 avril 2023 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
4 mai 2023 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
15 juin 2023 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
19 septembre 2023 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
26 octobre 2023 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
23 novembre 2023 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
8 décembre 2023 9 h 30 – 13 h 30
En option
15 décembre 2023
9 h 30 – 13 h 30
30 janvier 2024 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
5 mars 2024 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
9 avril 2024 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
22 mai 2024 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
11 juin 2024 9 h 30 – prolongation l'après-midi [1]
[1] En fonction de l'ordre du jour.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de modifier ces dates et horaires.

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Article 3 — Modalités des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023

Comme le stipule l'article 18.1.2 de la convention collective de la mutualité, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 21 susmentionné, les réunions de la CPPNI sont organisées par son secrétariat, assuré par l'ANEM, qui transmet l'ordre du jour aux participants, sauf circonstance exceptionnelle, au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion. L'ordre du jour est accompagné de tout document utile à la bonne compréhension des sujets afin de permettre l'efficience de la séance de négociation.

Si les thèmes de négociation prévus à l'article 1er du présent accord le justifient, des groupes de travail paritaires pourront être mis en place afin d'en aborder les aspects techniques.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de conclure des accords de méthode au gré des besoins. Ils conviennent que cette possibilité ne sera pas automatique et supposera la conclusion d'un accord spécifique.

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Article 4.1 — Organismes mutualistes de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023


Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les partenaires sociaux considèrent que la thématique de l'accord n'est pas en lien avec la taille des structures relevant de la convention collective de la mutualité.

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Article 4.3 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023


Les parties conviennent de faire le point sur les éventuelles incidences de l'accord au plus tard au premier semestre de l'année 2024.

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Article 5 — Durée. Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 septembre 2024. À l'échéance de son terme, ses dispositions cesseront automatiquement de produire leurs effets.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de sa signature.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées à ce jour aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 7 — Formalités de dépôt sans demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord ne fait pas l'objet d'une demande d'extension, les obligations y étant inscrites ne s'imposant qu'aux partenaires sociaux de la branche mutualité.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2023

L'avenant n° 21 à la convention collective de la mutualité a consacré l'existence, les missions et les modalités de fonctionnement d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Parmi les missions dévolues à cette instance, la négociation des accords collectifs de branche s'effectue dans le cadre d'un agenda social prévisionnel annuel, coïncidant avec l'année scolaire.

Dans une démarche de modernisation de la convention collective de la mutualité, plusieurs accords de méthode ayant pour objet de fixer le champ des travaux de révision et de modernisation de la convention collective de la mutualité, ainsi que leur cadencement et les moyens alloués aux partenaires sociaux pour les mener à bien ont été conclus. Le dernier en date a été signé le 15 juin 2023.

À l'occasion des dernières CPPNI, les partenaires sociaux ont convenu de l'agenda social qui fait l'objet des dispositions qui suivent.


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