• Accord
  • IDCC 2128

Accord du 15 décembre 2021 relatif à la revalorisation salariale « Laforcade volet 1 »

En vigueur · signé le 15 décembre 2021 · effet au 15 décembre 2021 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2022 (JORF du 11 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021


Les dispositions du présent accord sont applicables aux établissements médico-sociaux privés financés par l'État et l'assurance-maladie (établissements pour personnes handicapées, services de soins et d'intervention à domicile (SSIAD), établissements pour publics en difficultés spécifiques). Entrent également dans le champ d'application les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et ne relevant pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Professionnels concernés par l'indemnité forfaitaire « Laforcade volet 1 »

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021

Sont concernés par le versement de l'indemnité forfaitaire les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant l'un des métiers suivants :
– les aides-soignant-e-s ;
– les infirmiers-ères (toutes catégories) ;
– les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;
– les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;
– les orthophonistes ;
– les orthoptistes ;
– les ergothérapeutes ;
– les audio-prothésistes ;
– les psychomotricien(ne)s ;
– les auxiliaires de puériculture ;
– les diététicien(ne)s ;
– les aides médico-psychologiques, ;
– les auxiliaires de vie sociale ;
– les accompagnants éducatifs et sociaux mentionnés dans le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'accompagnant éducatif et social.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Montant et modalités d'application de l'indemnité forfaitaire « Laforcade volet 1 »

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021

Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 238 euros brut pour un salarié à temps plein.

Elle s'ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire et est versée à compter du 1er novembre 2021.

Le montant de cette indemnité est :
– fixé proportionnellement au temps de travail contractuel, quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein ;
– calculé au prorata du temps accompli dans un établissement visé à l'article 1er pour les salariés exerçant dans plusieurs structures ;
– pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ;
– inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l'indemnité de congés payés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021


Cette indemnité est versée à compter du 1er novembre 2021, sous réserve de l'agrément du présent accord au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Conditionnement du versement de l'indemnité forfaitaire « Laforcade volet 1 » au financement correspondant

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021

Afin de ne pas créer de charges supplémentaires pour les structures concernées par le présent accord, le versement de l'indemnité est conditionné, pour chaque établissement concerné, à l'octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure.

Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6.1 — Organismes mutualistes de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021


Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les organismes mutualistes de moins de cinquante salariés. En effet, l'objet du présent accord, est précisément de permettre à l'ensemble de ses bénéficiaires de percevoir l'indemnité sans distinction selon la taille des organismes mutualistes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6.3 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021


Les parties conviennent de se réunir au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur les incidences de son application.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9.1 — Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9.2 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2021

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Coronavirus, les travaux du Ségur de la santé ont permis de négocier des engagements forts de revalorisation pour les professionnels et cadres des établissements de santé ainsi que des Ehpad.

S'agissant des autres structures du champ social et médico-social, ces travaux ont prévu qu'un travail complémentaire soit conduit sur la situation des professionnels concernés, afin d'assurer la complémentarité et le suivi entre tous les acteurs de santé.

Ainsi, le Gouvernement s'engage à financer la revalorisation de certains personnels soignants par la mise en œuvre d'un complément de rémunération de 183 euros nets par mois par accord de branche dans le champ décrit en annexe de l'accord de méthode du 28 mai 2021.

Conformément à l'accord agenda social de la branche 2021/2022 signé par l'ensemble des partenaires sociaux le 22 novembre 2021, le présent accord a pour objet de décliner dans la branche mutualité le premier volet de revalorisation.

Il fixe ainsi les conditions de la revalorisation des professionnels soignants pour lesquels il est apparu nécessaire d'agir en priorité face aux démissions et aux tensions de recrutement qui sont observées dans les établissements et services pour personnes handicapées et les services de soins et d'intervention à domicile (SSIAD) et aux logiques concurrentielles d'ores et déjà constatées entre établissements.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article