• Avenant
  • IDCC 2128

Avenant du 5 février 2021 à l'accord du 20 septembre 2019 relatif à la participation aux travaux de la branche en lien avec la promotion du fonds de solidarité (art. 4)

En vigueur · signé le 5 février 2021 · effet au 6 février 2021 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JORF du 29 septembre 2021)

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 4 de l'accord du 20 septembre 2019 relatif aux modalités de participation aux travaux de la branche en lien avec la promotion du fonds de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2021

L'article 4 de l'accord de branche du 20 septembre 2019 est intégralement réécrit comme suit :

« Article 4
Règles de remboursements de frais

La participation aux travaux définis à l'article 2 présent accord fait l'objet d'un défraiement par l'ANEM, sur envoi du formulaire figurant en annexe du présent accord et production de justificatifs, dans les conditions définies à l'annexe 8 de la convention collective de la mutualité, intitulée “ Procédures et barèmes de remboursements des frais dans le cadre du dialogue social de la branche ”.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que les frais occasionnés par la participation aux travaux susvisés dans les conditions précitées sont pris en charge par le fonds de solidarité.

Dans ces conditions, après avoir procédé au défraiement, l'ANEM transmet à l'assureur recommandé les justificatifs reçus afin de se faire rembourser intégralement les sommes défrayées.

L'organisme recommandé procède au remboursement intégral dès réception des justificatifs transmis par l'ANEM.

Pour les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ces frais ne sont pas imputables sur la dotation de fonctionnement. »

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Article 2.1 — Organismes mutualistes de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2021


Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les partenaires sociaux considèrent que la thématique de l'avenant n'est pas en lien avec la taille des structures relevant de la convention collective de la mutualité.

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Article 2.2 — Suivi de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2021


Cet avenant fera l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux au gré des travaux de la branche sur la promotion du fonds de solidarité.

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Article 2.3 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2021


Les parties conviennent de faire le point sur les éventuelles incidences de l'avenant au plus tard au second semestre de l'année 2022.

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Article 3 — Durée. Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2021


Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 4 — Formalités de dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2021

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version signée des parties sur support papier et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme du lieu de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2021

Par accord signé le 20 septembre 2019, les partenaires sociaux de la branche mutualité ont convenu de la nécessité de promouvoir, notamment auprès des organismes mutualistes et de leurs salariés, le fonds de solidarité.

Pour mémoire, ce fonds, adossé au régime de prévoyance, a été créé à effet du 1er janvier 2018.

Il s'adresse d'une part, aux organismes mutualistes qui peuvent bénéficier d'un financement d'actions de prévention ou de santé publique et, d'autre part, à leurs salariés, anciens salariés ou ayants droit qui peuvent obtenir le financement d'actions sociales prenant la forme d'aides et de secours.

Les partenaires sociaux, en accord avec l'assureur recommandé, ont souhaité modifier les règles de remboursement de frais prévues à l'article 4 de l'accord signé le 20 septembre 2019.

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