• Avenant
  • IDCC 2128

Avenant n° 30 du 30 juin 2020 relatif à la modification des dispositions de l'article 15.2.3 et de l'annexe IV de la convention

En vigueur · signé le 30 juin 2020 · effet au 12 mars 2020 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 12 février 2021)

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 15.2.3 de la convention collective de la mutualité

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2020

Les dispositions de l'article 15.2.3. « Cotisations » de la convention collective de la mutualité sont complétées comme suit :

« Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020

Pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des cotisations s'entend comme la somme :
– de l'indemnité légale d'activité partielle due en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et ;
– le cas échéant, de l'indemnité complémentaire d'activité partielle,
versées par l'employeur pendant cette période.

Ces indemnités s'entendent brutes de cotisations et de contributions de sécurité sociale ».

Les autres dispositions de l'article 15.2.3 demeurent en vigueur à l'identique.

(1) L'article 1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, s'agissant des garanties santé.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

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Article 2 — Modification de l'annexe IV

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2020

L'annexe IV de la convention collective de la mutualité relative à l'énoncé des garanties du régime de prévoyance est complétée comme suit :

« Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020

Pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des prestations est intégralement reconstituée au titre de cette période.

Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020

Pour les salariés placés en activité partielle entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des prestations s'entend comme la somme :
– de l'indemnité légale d'activité partielle due en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et ;
– le cas échéant, de l'indemnité complémentaire d'activité partielle,
versées par l'employeur pendant cette période.

Ces indemnités s'entendent brutes de cotisations et de contributions de sécurité sociale ».

Les autres dispositions de l'annexe IV demeurent en vigueur à l'identique.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, s'agissant des garanties santé.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

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Article 3.1 — Organismes mutualistes de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2020


Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les organismes mutualistes de moins de 50 salariés. En effet, l'objet du présent avenant, est d'aménager les modalités de maintien des garanties de prévoyance pour les salariés placés en position d'activité partielle, quelle que soit la taille de leur structure.

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Article 3.3 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2020


Les parties conviennent de se réunir au plus tard dans les 3 ans de la signature de l'avenant, pour faire le point sur les incidences de son application.

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Article 4.1 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2020

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant auprès du ministre chargé du travail.

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Article 4.2 — Durée. Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2020

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 12 mars 2020.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2020

La pandémie mondiale liée au « Covid-19 » a eu des conséquences fortes tant d'un point de vue sanitaire qu'en termes d'activité économique.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche mutualité se sont réunis afin de modifier, pendant une période déterminée, le régime conventionnel de prévoyance de la convention collective nationale de la mutualité, couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès ».

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative, notamment, à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, aménage les modalités de maintien des garanties de prévoyance pour les salariés placés en position d'activité partielle.

Dans un souci de solidarité et afin de neutraliser les conséquences de l'activité partielle, les partenaires sociaux ont, avec l'accord de l'organisme assureur recommandé, décidé, pour les salariés placés en activité partielle entre le :
– 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, de sécuriser la situation des entreprises qui ont cotisé ou cotiseront au régime de prévoyance sur une assiette correspondant à une indemnité d'activité partielle « améliorée » ;
– 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, de reconstituer intégralement la rémunération de référence, pour la détermination des prestations.

Les organismes mutualistes entrant dans le champ de la convention collective de la mutualité qui ont choisi un autre organisme assureur que celui recommandé, sont incités à mettre en œuvre cette mesure d'amélioration des prestations ;
– 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, d'asseoir les prestations sur l'assiette correspondant à l'indemnité d'activité partielle « améliorée » lorsque tel est le cas.

Ces modifications entrent en vigueur au 12 mars 2020.

C'est dans ce contexte, et suite à des échanges entre les partenaires sociaux de la branche mutualité durant la commission nationale paritaire de suivi du régime de prévoyance (CNPS) du 18 mai 2020 et la CPPNI du 4 juin 2020, que lors de la CPPNI du 30 juin 2020, il a été convenu ce qui suit :


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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2020

Annexe IV
Énoncé des garanties du régime de ­prévoyance (Non-cadre et cadre)

Les garanties dont bénéficient les salariés en application du régime de prévoyance prévu par l'article 15.2 de la convention collective nationale de la mutualité, en matière d'incapacité, d'invalidité, de décès, de rente d'éducation, sont définies dans le tableau ci-dessous.

En tout état de cause, les garanties et leurs modalités d'application sont définies par le contrat de garanties collectives, les conditions générales et la notice d'information.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200034_0000_0001.pdf&isForGlobalBocc=false

Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020

Pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des prestations est intégralement reconstituée au titre de cette période.

Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020

Pour les salariés placés en activité partielle entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des prestations s'entend comme la somme :
– de l'indemnité légale d'activité partielle due en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et ;
– le cas échéant, de l'indemnité complémentaire d'activité partielle,
versées par l'employeur pendant cette période.

Ces indemnités s'entendent brutes de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

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