• Accord
  • IDCC 2128

Accord du 7 décembre 2018 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap

En vigueur · signé le 7 décembre 2018 · effet au 7 décembre 2018 · Étendu par arrêté du 31 janvier 2020 (JORF du 6 février 2020)

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Impérativité des dispositions relatives à l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

Les partenaires sociaux de la branche mutualité ont conclu un accord relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap le 20 mai 2016, étendu par arrêté du 10 novembre 2016 (Journal officiel du 17 novembre 2016).

Cet accord prévoit des dispositions relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés aux articles 5,6 et 7.

En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, ces dernières sont rendues impératives par le présent accord.

Aussi, tant que les dispositions susmentionnées demeureront en vigueur et inchangées, elles s'imposeront aux organismes mutualistes appliquant la convention collective de la mutualité.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 31 janvier 2020 - art. 1)

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Article 2 — Impérativité des dispositions relatives à la valorisation du parcours syndical

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

Les partenaires sociaux de la branche mutualité ont conclu un avenant n° 20 relatif au droit syndical le 21 septembre 2016 étendu par arrêté du 21 mars 2017 (Journal officiel du 1er avril 2017).

Cet accord modifie les dispositions du chapitre II et de l'annexe VI de la convention collective de la mutualité relatives au droit syndical et prévoit notamment des dispositions portant sur la valorisation du parcours syndical à l'article 2.6 et à l'annexe VI.

En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, ces dernières sont rendues impératives par le présent accord.

Aussi, tant que les dispositions susmentionnées demeureront en vigueur et inchangées, elles s'imposeront aux organismes mutualistes appliquant la convention collective de la mutualité.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 31 janvier 2020 - art. 1)

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Article 3.1 — Organismes mutualistes de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les organismes mutualistes de moins de 50 salariés.

En effet, l'objet du présent accord est d'assurer à tous les salariés de la branche mutualité un socle commun de garanties minimales.

Ce principe s'entend sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 de la convention collective de la mutualité qui n'est pas modifié par le présent accord.

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Article 3.3 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018


Les partenaires sociaux conviennent de se réunir avant 1er janvier 2022, afin de réexaminer les dispositions fixées par le présent accord.

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Article 4 — Durée. – Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au jour de sa signature.

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Article 5 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018


Les partenaires sociaux ont retenu les règles de révision et de dénonciation qui suivent :

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Article 5.1 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées à ce jour aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 5.2 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées à ce jour aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 6 — Formalités de dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

Dans le cadre de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'articulation des accords de branche et d'entreprise a été redéfinie en trois blocs. Le premier correspond à celui où l'accord de branche prime de manière impérative, le deuxième celui où il prime s'il le prévoit expressément, le troisième celui où prime l'accord d'entreprise.

Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, le deuxième bloc est composé des matières pour lesquelles la convention ou l'accord de branche peut expressément stipuler que les accords d'entreprise conclus postérieurement ne peuvent comporter des stipulations différentes, sauf à ce qu'elles assurent des « garanties au moins équivalentes » pour les salariés.

Les matières concernées sont les suivantes :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Les partenaires sociaux de la branche mutualité estiment qu'il est primordial d'assurer à tous les salariés de la branche mutualité un socle commun de garanties minimales.

Au regard de cet impératif, il est convenu de la nécessité de rendre impératives, dans le cadre du bloc 2, les dispositions prévues par l'accord de branche relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap du 20 mai 2016 en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et celles prévues par l'avenant droit syndical du 21 septembre 2016 en matière de valorisation du parcours syndical.

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