• Avenant
  • IDCC 2128

Avenant n° 25 du 7 décembre 2018 portant modification des dispositions de l'article 2.7.2 de la convention

En vigueur · signé le 7 décembre 2018 · effet au 7 décembre 2018 · Étendu par arrêté du 2 avril 2021 (JORF du 10 avril 2021)

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 2.7.2 de la convention collective de la mutualité

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

L'article 2.7.2 de la convention collective de la mutualité est intégralement réécrit comme suit :

« 2.7.2. Représentation dans une instance paritaire

Sont visées au présent article :
– les instances paritaires mises en place dans le cadre de la présente convention et des accords collectifs de branche ;
– ainsi que celles, mentionnées dans la présente convention, auxquelles les salariés participent dans un objectif de représentation et de défense des intérêts du secteur de la mutualité.

Ne sont pas concernées les commissions et instances consacrées aux articles 9.12, 9.13 et 18.1 de la convention collective de la mutualité pour lesquelles des règles spécifiques sont prévues.

Les salariés mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour participer à ces instances bénéficient d'une autorisation d'absence assimilée à du travail effectif.

L'employeur maintient la rémunération des salariés pour participer à ces instances. Il peut, si les règles propres aux institutions paritaires visées ci-dessus le prévoient, leur en demander le remboursement. »

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Article 2.1 — Organismes mutualistes de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018


Les dispositions de l'article 2.7.2 s'appliquent quel que soit le nombre de salariés employés par l'organisme mutualiste. En effet, les travaux menés par les instances paritaires ont vocation à bénéficier à toutes les entreprises qui relèvent de la branche.

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Article 2.3 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

Les parties conviennent de faire le point sur l'application de cet avenant au cours du 2e semestre de l'année 2023.

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Article 3 — Durée. – Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature.

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Article 4 — Formalités de dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2018

La convention collective de la mutualité prévoit que le financement nécessaire au fonctionnement global de la CPNEFP et de l'OEMM est assuré par une participation annuelle versée à l'association paritaire nationale créée à cet effet. Cette association a pour objet de :
– percevoir les fonds collectés conformément aux dispositions de la convention collective de la mutualité ;
– financer et donner les moyens nécessaires aux activités de l'observatoire de l'emploi et des métiers de la branche mutualité (OEMM) et au bon fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

En outre, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » opère d'importants changements en matière de formation professionnelle. Elle crée notamment les opérateurs de compétences (OPCO) qui viennent remplacer les anciens OPCA.

Aussi, les partenaires sociaux ont convenu de modifier le texte de l'article 2.7.2 de la convention collective de la mutualité.

En effet, la version actuelle de cet article :
– liste les structures paritaires sans viser l'association susmentionnée
et,
– fait référence à l'OPCA.

Pour ces raisons, il a été convenu ce qui suit lors de la CPPNI du 7 décembre 2018 :


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