• Accord
  • IDCC 2128

Accord du 15 mars 2013 relatif à la commission de validation des accords

En vigueur · signé le 15 mars 2013 · effet au 15 mars 2013 · Étendu par arrêté du 4 février 2014 (JORF du 11 février 2014)

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rôle de la commission paritaire de validation des accords

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2013


Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission ne se prononce que sur les accords comportant des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2013


La commission paritaire de validation est composée :


– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des employeurs de la branche mutualité désignés par l'UGEM.
Le secrétariat administratif de la commission est assuré par l'UGEM.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Saisine

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2013

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat, sis au 17, avenue Victor-Hugo, 75016 Paris.
La saisine est obligatoirement accompagnée :

– d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé ;
– d'une copie des courriers adressés aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche les informant de la décision de l'entreprise d'engager des négociations (1) ;
– d'une copie du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
Le dossier de saisine est transmis aux membres de la commission en même temps que la convocation au moins 3 semaines avant la réunion.
Une fois saisie dans les conditions ci-dessus, la commission paritaire se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent sa saisine. A défaut, l'accord est réputé validé.

(1) Les adresses des fédérations syndicales représentatives dans la branche figurent en annexe I du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Décisions

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2013


L'accord est réputé validé dès lors qu'une majorité en nombre de voix des membres titulaires présents est constatée. Les membres suppléants votent s'ils remplacent un titulaire absent.
La décision est notifiée par le secrétariat de la commission à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois suivant la tenue de la commission. Toute décision de refus de validation doit être motivée.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des organisations syndicales de salariés membres de la commission.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dépôt. – Extension. – Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2013


Le présent accord prend effet au 15 mars 2013. Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère de l'emploi et des affaires sociales. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2013

En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté, après en avoir informé les organisations syndicales représentatives dans la branche, de négocier et de conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou la délégation unique du personnel, ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
L'application de ces accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche.
Le présent accord a pour objet de créer une telle commission pour la branche mutualité, afin de favoriser le développement de la négociation collective et d'en déterminer le rôle et les modalités de fonctionnement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe I

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2013

Adresses des fédérations syndicales représentatives de la branche mutualité

Fédération CFDT PSTE
2, rue Gaston-Rebuffat
75940 Paris Cedex 19
Fédération CFTC organismes sociaux
128, avenue Jean-Jaurès
93697 Pantin Cedex
Confédération française de l'encadrement
Syndicat national des organismes de mutualité CGC
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Fédération CGT organismes sociaux
Case 536
263, rue de Paris
93515 Montreuil Cedex
Fédération employés cadres CGT-FO
28, rue des Petits-Hôtels
75010 Paris

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article