Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009
A compter du 1er janvier 2009, les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) sont établies conformément au tableau joint en annexe.
En vigueur · signé le 2 décembre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 24 avril 2009 (JORF du 2 mai 2009)
Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
A compter du 1er janvier 2009, les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) sont établies conformément au tableau joint en annexe.
A compter du 1er janvier 2009, la valeur du point est fixée à 7,72 €.
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2009. Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère de l'emploi et des affaires sociales. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La politique salariale de la branche au titre de l'année 2009 a fait l'objet d'une négociation qui s'est déroulée le 2 décembre 2008.
Les parties signataires, ayant pris en compte les préoccupations des salariés et le contexte économique des entreprises de la branche, ont conclu le présent accord. Elles rappellent par ailleurs que, en application des principes posés par la convention collective nationale du 31 janvier 2000, la négociation de branche ne constitue pas le seul facteur d'évolution des rémunérations des salariés des organismes mutualistes. A ce titre, les décisions prises par la branche doivent, d'une part, inciter au dialogue social et à la négociation au sein des organismes et, d'autre part, favoriser la mise en oeuvre des mécanismes d'évolution de carrière prévus par la convention collective.
* Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer mes mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 24 avril 2009, art. 1er).*
ANNEXE
Montants des rémunérations minimales annuelles garanties
applicables à compter du 1er janvier 2009
(En euros.)
| MONTANT 2008 | MONTANT 2009 | AUGMENTATION (en %) |
|
|---|---|---|---|
| E1 | 16 267,95 | 16 674,65 | 2,5 % |
| E2 | 16 669,35 | 17 086,08 | 2,5 % |
| E3 | 17 285,07 | 17 717,20 | 2,5 % |
| E4 | 18 058,38 | 18 509,84 | 2,5 % |
| T1 | 19 838,53 | 20 334,49 | 2,5 % |
| T2 | 22 854,12 | 23 425,47 | 2,5 % |
| C1 | 24 926,73 | 25 549,90 | 2,5 % |
| C2 | 33 761,65 | 34 605,69 | 2,5 % |
| C3 | 41 019,92 | 42 045,42 | 2,5 % |
| C4 | 59 560,94 | 61 049,96 | 2,5 % |
| D | 24 926,72 | 25 549,90 | 2,5 % |