• Annexe
  • IDCC 2128

Annexe Classification - Création d'une commission temporaire de suivi et de recours concernant l'application de la nouvelle classification de la convention collective Convention collective nationale du 31 janvier 2000

En vigueur · signé le 31 janvier 2000 · effet au 31 janvier 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2000

Il est créé entre, d'une part, l'union des groupements des employeurs mutualistes et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives signataires de la convention collective de la mutualité une commission paritaire nationale de suivi de recours concernant la nouvelle classification prévue dans ladite convention.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Mission

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2000

La commission a pour mission de régler les différends découlant de l'application de la nouvelle classification conventionnelle qui n'auraient pu être réglés au niveau de l'organisme après que l'ensemble des voies de recours internes ont été épuisées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Composition

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2000

La commission est composée paritairement à raison de trois représentants par organisation syndicale signataire et d'un nombre égal de représentants de l'UGEM.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Saisine

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2000

La commission peut être saisie dans les 6 mois suivant la mise en place effective de la classification dans l'organisme et au plus tard 2 ans et demi à compter de la date de signature de la convention collective soit par l'intermédiaire des groupements d'employeurs, soit par l'intermédiaire d'une des cinq organisations syndicales représentatives au plan national. La saisine doit être accompagnée d'un rapport contenant tous les éléments d'information nécessaires à l'éclairage de la commission. Si un complément d'information est nécessaire, il doit être donné dans le délai de 1 mois suivant la demande faite par la commission.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Réunion

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2000

Lors de chaque réunion, il est procédé à l'élection d'un président et d'un secrétaire de séance.

Ces fonctions sont alternativement tenues par le collège employeurs et le collège salariés ; le président et le secrétaire doivent relever d'un collège différent.

La commission se réunira en tant que de besoin et au moins deux fois par an.

La commission ne peut se réunir qu'à condition qu'au moins la moitié des organisations syndicales signataires soient présentes ainsi que trois représentants des employeurs.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Conditions de vote

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2000

Les résolutions de la commission sont adoptées à la majorité simple des présents, chaque partie présente disposant de la totalité des voix qui lui revient quel que soit, par ailleurs, le nombre de ses représentants effectivement présents.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Secrétariat administratif

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2000

Le secrétariat administratif est assuré par les employeurs. Il procède à l'instruction des dossiers et à la convocation de ses membres. Sous la direction du secrétaire de séance, il rédige le procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire et le président.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Résolutions

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2000

Les résolutions prises par la commission sont signifiées aux parties, dans les meilleurs délais et au plus tard 6 mois après la saisine. Dans la mesure où une majorité a pu se dégager en faveur d'une solution, cette dernière est rétroactivement exécutoire à la date de saisine de la présente commission, sans préjudice du droit de chacun de s'adresser aux tribunaux.

En cas d'égalité des voix, la commission statuera une seconde fois et le terme du délai de 6 mois sus-énoncé s'en trouvera reporté d'autant.

Tant que la commission n'a pas statué, la décision contestée s'applique.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Durée

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 2003

La commission temporaire de suivi et de recours concernant la nouvelle classification de la convention collective a une durée de 5 ans à compter du jour de la signature de la convention collective. Passé ce délai, les différents relèvent de la compétence de la commission paritaire de conciliation visée à l'article 18.2 de la convention collective.

NOTA : Arrêté 2003-06-03 étendu à l'exception des organismes relevant de la convention collective agréée de travail du personnel de la mutualité sociale agricole.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article