• ACCORD
  • IDCC 2128

Accord du 30 janvier 2001 relatif à l'attribution de moyens aux organisations syndicales

En vigueur · signé le 30 janvier 2001 · effet au 30 janvier 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Mutualité (IDCC 2128).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2001

Les parties signataires de la convention collective considèrent qu'il est nécessaire que des moyens suffisants soient dégagés pour permettre le suivi de l'application de la convention collective et le bon fonctionnement des commissions ou structures paritaires qui s'y trouvent directement attachées.

L'UGEM a la volonté de permettre aux organisations syndicales dont la signature emporte un certain nombre d'engagements tant sur les plans humain que matériel d'être en mesure d'assumer lesdits engagements.

L'UGEM s'engage à contribuer financièrement dans la mesure de ses possibilités aux dépenses que les organisations syndicales signataires vont être amenées à engager et à verser à cette fin une dotation annuelle.

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Montant de la dotation

Répartition de la dotation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2001

La dotation se décompose en deux parties dont les montants respectifs ne sont pas nécessairement identiques :

- la première partie d'un montant de 200 000 F est attribuée aux 5 organisations syndicales représentatives au plan national et répartie en fonction de leur représentativité aux dernières élections des délégués à l'assemblée générale de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de mutualité (CPM) ;

- la seconde partie d'un montant de 400 000 F est attribuée à parts égales entre les organisations syndicales signataires de la convention collective.

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Versement

Durée

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2001

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s'achevant le 31 décembre 2001.

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre de l'année 2001 pour faire le bilan du présent accord et déterminer les dispositions pouvant être incluses dans un nouvel accord.

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