• Avenant
  • IDCC 1499

Avenant du 10 décembre 2025 relatif aux congés spéciaux des salariés

En vigueur · signé le 10 décembre 2025 · effet au 12 février 2026 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC 1499).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2026

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, du 9 mars 1988 (IDCC n° 1499).

Les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre et faire évoluer les dispositions relatives aux situations personnelles et familiales pouvant justifier un ou plusieurs jours d'absence de l'entreprise ou de l'établissement en conséquence de leur survenue.

Ils conviennent de modifier l'article 36 et de le rédiger comme suit :

« Autorisations d'absence pour raison personnelle (art. 36)  (1)

1. Des autorisations d'absence, rémunérées comme si l'intéressé avait effectivement travaillé, seront accordées sur justifications pour les cas prévus ci-dessous :

Les présentes dispositions s'appliquent sans minimum d'ancienneté dans l'entreprise :
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs ;
– adoption d'un enfant de moins de 3 ans  (2) : pour le père adoptif ou la mère adoptive : 3 jours.

Dans ces deux cas, le congé sera pris à compter du jour de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou à compter du premier jour ouvrable suivant.
– mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du conjoint ou partenaire pacsé : 4 jours ;
– décès d'un enfant : douze jours ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– décès d'un parent (père, mère) ou beau-parent (beau-père ou belle-mère) : 3 jours ;
Par “beau-père” ou “belle-mère”, il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié ou pacsé avec ce dernier ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.

2. Pour la détermination des congés annuels, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif. »

(1) L'article 36 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, qui prévoient les modalités du congé de naissance et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

(2) Les termes « de moins de 3 ans » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, qui ne limitent pas l'ouverture du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption aux enfants de moins de 3 ans.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 2 — Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.

Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

Le présent avenant, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale (IDCC 1499).

Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

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Article 3 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2026

Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.  (1)

Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, lesquelles prévoient que seules les organisations syndicales de salariés doivent être représentatives pour adhérer à une convention ou un accord.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 4 — Valeur normative de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2026


Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord dans un sens moins favorable aux salariés.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail dans la mesure où l'objet de l'avenant relève des matières dans lesquelles les stipulations de la convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.  
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 5 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2026

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2026


Dans le cadre du développement des relations sociales au niveau de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont souhaité négocier et adapter les dispositions applicables au nombre des jours de congé spéciaux (autorisations d'absence) ouverts aux salariés de la branche concernés par un évènement familial ou personnel.

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