• Accord de salaires
  • IDCC 1499

Accord du 19 mars 2019 relatif aux salaires minimaux professionnels pour 2019

En vigueur · signé le 19 mars 2019 · effet au 26 avril 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC 1499).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Nouvelle grille

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 avril 2019

Au 1er juin 2019, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :

(En euros.)


1,8 % d'AG Prime d'ancienneté horaire % révision
Coef. Salaire
minimum
conventionnel
mensualisé
SMP
horaire
3 à 5 ans
3,00 %
6 à 8 ans
6,00 %
9 à 11 ans
9,00 %
12 à 14 ans
12,00 %
> 15 ans
15,0 %
140 1 521,25 10,03 0,3009 0,6018 0,9027 1,2036 1,5045 1,52 %
150 1 531,66 10,10 0,3030 0,6059 0,9089 1,2118 1,5148 1,80 %
160 1 536,82 10,13 0,3040 0,6080 0,9119 1,2159 1,5199 1,80 %
170 1 541,97 10,17 0,3050 0,6100 0,9150 1,2200 1,5250 1,80 %
180 1 547,13 10,20 0,3060 0,6120 0,9181 1,2241 1,5301 1,80 %
200 1 583,77 10,44 0,3133 0,6265 0,9398 1,2531 1,5663 1,80 %
225 1 639,95 10,81 0,3244 0,6488 0,9731 1,2975 1,6219 1,80 %
250 1 701,06 11,22 0,3365 0,6729 1,0094 1,3459 1,6823 1,80 %
275 1 763,92 11,63 0,3489 0,6978 1,0467 1,3956 1,7445 1,80 %
300 1 883,21 12,42 0,3725 0,7450 1,1175 1,4900 1,8625 1,80 %
330 2 022,28 13,33 0,4000 0,8000 1,2000 1,6000 2,0000 1,80 %
370 2 209,35 14,57 1,80 %
410 2 399,74 15,82 1,80 %
460 2 638,07 17,39 1,80 %
550 3 070,08 20,24 1,80 %
660 3 601,47 23,75 1,80 %
880 4 670,80 30,80 1,80 %

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Article 2 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 avril 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.

Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

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Article 3 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 avril 2019

Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur prit individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.

Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

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Article 4 — Valeur normative de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 avril 2019


Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord de branche dans un sens moins favorable aux salariés.

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Article 5 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 avril 2019

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 avril 2019

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de Verre, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords SMP à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en dessous de celle du Smic en vigueur.

Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients de la même manière pour cette année 2019.


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