• Accord de salaires
  • IDCC 1499

Accord du 13 mars 2018 relatif aux salaires minimaux professionnels au 1er avril 2018

En vigueur · signé le 13 mars 2018 · effet au 1er avril 2018 · Étendu par arrêté du 29 mai 2019 (JORF du 4 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC 1499).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Nouvelle grille

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Au 1er avril 2018, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :

(En euros.)


1,3 % D'AG Prime d'ancienneté horaire
Coef. Salaire
minimum
conventionnel
mensualisé
SMP
horaire
3 à 5 ans
3 %
6 à 8 ans
6 %
9 à 11 ans
9 %
12 à 14 ans
12 %
> 15 ans
15 %
%
augmentation
140 1 498,50 9,88 0,2964 0,5928 0,8892 1,1856 1,4820 1,23 %
150 1 504,58 9,92 0,2976 0,5952 0,8928 1,1904 1,4880 1,30 %
160 1 509,64 9,95 0,2985 0,5970 0,8955 1,1940 1,4925 1,30 %
170 1 514,71 9,99 0,2997 0,5994 0,8991 1,1988 1,4985 1,30 %
180 1 519,77 10,02 0,3006 0,6012 0,9018 1,2024 1,5030 1,30 %
200 1 555,77 10,26 0,3078 0,6156 0,9234 1,2312 1,5390 1,30 %
225 1 610,95 10,62 0,3186 0,6372 0,9558 1,2744 1,5930 1,30 %
250 1 670,98 11,02 0,3306 0,6612 0,9918 1,3224 1,6530 1,30 %
275 1 732,73 11,42 0,3426 0,6852 1,0278 1,3704 1,7130 1,30 %
300 1 849,91 12,20 0,3660 0,7320 1,0980 1,4640 1,8300 1,30 %
330 1 986,52 13,10 0,3930 0,7860 1,1790 1,5720 1,9650 1,30 %
370 2 170,28 14,31 1,30 %
410 2 357,31 15,54 1,30 %
460 2 591,42 17,09 1,30 %
550 3 015,80 19,88 1,30 %
660 3 537,79 23,33 1,30 %
880 4 588,21 30,25 1,30 %

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 2 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.

Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

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Article 3 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.

Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

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Article 4 — Valeur normative de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord de branche dans un sens moins favorable aux salariés.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des grilles salariales comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire et par ailleurs une prime d'ancienneté, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 5 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords SMP à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en dessous de celle du Smic en vigueur.

Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients de la même manière pour cette année 2018.


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