• Accord de salaires
  • IDCC 1499

Accord du 10 mars 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2017

En vigueur · signé le 10 mars 2017 · effet au 1er juin 2017 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2017 (JORF du 29 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC 1499).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017

Au 1er mai 2017, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :

(En euros.)


Coef. Salaire
minimum
conventionnel
mensualisé
SMP horaie Prime d'ancienneté horaire % augmentation
3 à 5 ans
3 %
6 à 8 ans
6 %
9 à 11 ans
9 %
12 à 14 ans
12 %
> 15 ans
15 %
140 1 480,27 9,7598 0,2928 0,5856 0,8784 1,1712 1,4640 0,93 %
150 1 485,27 9,7928 0,2938 0,5876 0,8813 1,1751 1,4689 1,27 %
160 1 490,27 9,8257 0,2948 0,5895 0,8843 1,1791 1,4739 1,43 %
170 1 495,27 9,8587 0,2958 0,5915 0,8873 1,1830 1,4788 1,35 %
180 1 500,27 9,8917 0,2968 0,5935 0,8903 1,1870 1,4838 1,20 %
200 1 535,80 10,1259 0,3038 0,6076 0,9113 1,2151 1,5189 1,00 %
225 1 590,28 10,4851 0,3146 0,6291 0,9437 1,2582 1,5728 1,00 %
250 1 649,54 10,8758 0,3263 0,6526 0,9788 1,3051 1,6314 1,00 %
275 1 710,49 11,2777 0,3383 0,6767 1,0150 1,3533 1,6917 1,00 %
300 1 826,17 12,0404 0,3612 0,7224 1,0836 1,4449 1,8061 1,00 %
330 1 961,03 12,9296 0,3879 0,7758 1,1637 1,5516 1,9394 1,00 %
370 2 142,43
410 2 327,06
460 2 558,16
550 2 977,10
660 3 492,39
880 4 529,33

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Article 2 — Modalités d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à la législation en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension rapide du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé dans les conditions fixées les articles L. 2261-15, L. 2261-24, L. 2261-25 et L. 2261-26 du code du travail.
Aucun accord d'entreprise ne pourra déroger de manière moins favorable aux clauses du présent accord de branche.
Les dispositions relatives du présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords SMP à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en dessous de celle du Smic en vigueur.
Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients de la même manière pour cette année 2017.

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