• Accord de salaires
  • IDCC 1499

Accord du 13 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2014

En vigueur · signé le 13 février 2014 · effet au 1er mars 2014 · Étendu par arrêté du 6 octobre 2014 (JORF du 24 octobre 2014)

Rattaché à la convention collective Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC 1499).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minimaux et montant des primes d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014

Au 1er mars 2014, les salaires minimaux, horaires et mensualisés ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes sont définis comme suit :

(En euros.)


Coefficient
Salaire minimaL conventionnel
mensualisé
SMP horaire Prime d'ancienneté horaire
3 A 5 ans
3 %
6 A 8 ans
6 %
9 A 11 ans
9 %
12 A 14 ans
12 %
≥ 15 ans
15 %
140 1 445,39 9,53 0,286 0,572 0,858 1,144 1,430
150 1 450,19 9,56 0,287 0,574 0,861 1,147 1,434
160 1 453,26 9,58 0,287 0,575 0,862 1,150 1,437
170 1 459,25 9,62 0,289 0,577 0,866 1,155 1,443
180 1 466,26 9,67 0,290 0,580 0,870 1,160 1,450
200 1 504,00 9,92 0,297 0,595 0,892 1,190 1,487
225 1 557,35 10,27 0,308 0,616 0,924 1,232 1,540
250 1 615,39 10,65 0,320 0,639 0,959 1,278 1,598
275 1 675,07 11,04 0,331 0,663 0,994 1,325 1,657
300 1 788,37 11,79 0,354 0,707 1,061 1,415 1,769
330 1 920,43 12,66 0,380 0,760 1,140 1,519 1,899
370 2 098,08





410 2 278,89





460 2 505,19





550 2 915,46





660 3 420,09





880 4 435,56






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Article 2 — Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


L'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre a fait apparaître la subsistance d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment concernant la catégorie cadres.
Néanmoins, étant donné le peu de données à disposition dans l'analyse présentée et commentée pour cette catégorie, les parties ont convenu de modalités visant à améliorer, pour 2015, la représentativité de l'étude proposée. Les parties ont également affirmé leur volonté de supprimer ces éventuels écarts.

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Article 3 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Paris et sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à la législation en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension rapide du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24, L. 2261-25 et L. 2261-26 du code du travail.
Aucun accord d'entreprise ne pourra déroger de manière moins favorable aux clauses du présent accord de branche.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre, un accord sur les salaires minimaux professionnels a été signé le 13 février 2014.
Suite à l'évolution du Smic mise en œuvre le 1er janvier 2014, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords SMP (7 mai 2004,28 septembre 2004,28 juin 2005,4 juillet 2006,3 juillet 2007,3 juillet 2008,4 février 2011 et 7 mars 2012), à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en dessous de celle du Smic en vigueur.
Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients en dessous du Smic en maintenant des écarts entre ces coefficients.

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