• Accord de salaires
  • IDCC 1499

Accord du 7 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012

En vigueur · signé le 7 mars 2012 · effet au 7 mars 2012 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2012 (JORF du 1er août 2012)

Rattaché à la convention collective Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC 1499).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 2012

Au 1er avril 2012, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :

(En euros.)


Coefficient
Salaire minimum conventionnel
mesualisé
SMP
HORAIRE
Prime d'ancienneté horaire
3 à 5 ans 3 % 6 à 8 ans 6 % 9 à 11 ans 9 % 12 à 14 ans 12 % > 15 ans 15 %
140 1 398,37 9,22 0,276 0,553 0,830 1,106 1,383
150 1 400,87 9,24 0,277 0,554 0,831 1,108 1,385
160 1 405,37 9,27 0,278 0,556 0,834 1,112 1,390
170 1 420,37 9,36 0,281 0,562 0,843 1,124 1,405
180 1 437,37 9,48 0,284 0,569 0,853 1,137 1,422
200 1 474,37 9,72 0,292 0,583 0,875 1,167 1,458
225 1 526,67 10,07 0,302 0,604 0,906 1,208 1,510
250 1 583,57 10,44 0,313 0,626 0,940 1,253 1,566
275 1 642,07 10,83 0,325 0,650 0,974 1,299 1,624
300 1 749,67 11,54 0,346 0,692 1,038 1,384 1,730
330 1 878,87 12,39 0,372 0,743 1,115 1,487 1,858
370 2 052,67 13,53




410 2 229,57 14,70




460 2 450,97 16,16




550 2 852,37 18,81




660 3 346,07 22,06




880 4 339,57 28,61





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Article 2 — Modalités d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 2012


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, et sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à la législation en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension rapide du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24, L. 2261-25 et L. 2261-26 du code du travail.
Aucun accord d'entreprise ne pourra déroger de manière moins favorable aux clauses du présent accord de branche.
Les dispositions relatives du présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 2012

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords SMP (7 mai 2004,28 septembre 2004,28 juin 2005,4 juillet 2006,3 juillet 2007,3 juillet 2008 et 4 février 2011), à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en dessous de celle du Smic en vigueur.
Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients afin de maintenir les écarts existant entre les coefficients, et souhaitent, pour les prochaines années, garantir des écarts significatifs entre chaque coefficient et, dans la perspective d'une reprise de l'activité, augmenter les écarts existant entre les coefficients.

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