• Accord
  • IDCC 1499

Accord du 15 décembre 2011 relatif à la formation en alternance et aux heures supplémentaires

En vigueur · signé le 15 décembre 2011 · effet au 4 février 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC 1499).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2012

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, du 9 mars 1988 (idcc n° 1499).

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Article 2 — Développement et promotion de la formation en alternance

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2012

2.1. Contexte

Dans le cadre de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle signé en date du 15 décembre 2005, l'insertion des jeunes avait été abordée uniquement sous l'angle des contrats de professionnalisation que la loi du 4 mai 2004 venait de créer.
Si le contrat de professionnalisation constitue effectivement un outil privilégié qui permet de concilier la vie professionnelle et les études, les parties signataires, par le présent accord, ont souhaité également promouvoir l'accès à la formation en alternance par l'autre dispositif qu'est l'apprentissage, considéré comme une voie particulièrement appropriée, à tous les niveaux de formation (du CAP au master), pour accéder aux métiers de la branche et répondre aux besoins des entreprises.
Ainsi, par le présent accord, les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles accordent, et que les entreprises de la branche doivent accorder, au développement de l'alternance tant sous la forme des contrats de professionnalisation que sous celle de l'apprentissage.

2.2. Développement de l'alternance et objectif annuel d'accueil

Les parties signataires considèrent que l'alternance est une voie privilégiée pour préparer les jeunes à des qualifications reconnues par un diplôme ou un titre, en adéquation avec les besoins des entreprises.
Aussi elles encouragent toutes les sociétés de la branche, quel que soit leur effectif, à développer l'alternance et à offrir plus de possibilités d'insertion professionnelle aux jeunes, en fonction de leurs possibilités d'intégration.
Dans ce cadre, les parties signataires rappellent l'objectif d'accueil de jeunes en alternance fixé à 4 % de l'effectif annuel moyen pour les entreprises de 250 salariés et plus, et encouragent les entreprises de taille inférieure à tendre également vers ce seuil.

2.3. Fonction de tuteur

Les parties signataires veulent également porter une attention particulière aux tuteurs sans qui l'accueil de jeunes en alternance ne pourrait se faire.
En effet, l'efficacité des dispositifs de formation en alternance passe en grande partie par la mise en œuvre de la fonction de tuteurs, ou de maîtres d'apprentissage, ceux-ci ayant pour mission d'accompagner les jeunes en contrat d'alternance durant leur période de formation au sein de l'entreprise.
Les parties signataires encouragent les entreprises à mettre en œuvre les conditions et moyens nécessaires au bon accueil des jeunes en alternance et à l'accomplissement de la fonction de tuteur.
Pour ce faire, elles invitent les sociétés à se rapprocher de l'OPCA de branche (AGEFOS-PME) afin de faire bénéficier leurs salariés-tuteurs des formations spécifiques à l'accomplissement de cette fonction.

2.4. Suivi et bilan annuel

Afin de suivre l'évolution du nombre de contrats en alternance au niveau de la branche, un recensement annuel sera réalisé auprès des différents employeurs, en distinguant les entreprises selon leur taille.
Un bilan annuel sera présenté chaque année à la commission paritaire nationale de l'emploi.

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Article 3 — Contingent annuel d'heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2012


3.1. Contexte


Dans le cadre de l'accord de branche relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 21 octobre 1999, un contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant à la réalité du moment avait été formalisé.
Aujourd'hui le contexte économique et social a évolué et les partenaires sociaux sont conscients qu'il peut exister ou se présenter dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, principalement constituées de petites et moyennes entreprises, des situations particulières et exceptionnelles qui nécessiteraient le recours à un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent conventionnel fixé en 1999.
Il est par ailleurs admis que l'actuel contingent conventionnel peut constituer un facteur concurrentiel défavorable face à des sociétés présentes sur le même marché mais disposant d'un contingent conventionnel plus important.
Par le présent accord, les parties signataires entendent donc permettre aux sociétés de la profession de satisfaire aux exigences du marché en termes de réactivité et de délai leur permettant ainsi d'être en mesure de prendre des commandes exceptionnelles.
Les parties signataires entendent préciser que l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires, tel que défini à l'article 3.2 ci-après, est une possibilité offerte aux sociétés de la profession pour répondre à des exigences de marché ponctuelles ou conjoncturelles, et qu'elle ne saurait trouver son application de manière structurelle ou continue.
Les signataires s'accordent également à considérer que l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires ne doit pas être un frein au développement de l'emploi dans la profession, et que l'emploi reste une priorité.
Enfin, les parties signataires entendent rappeler que le présent article relatif aux heures supplémentaires est applicable à l'ensemble des catégories de personnel, hors cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel en jours.


3.2. Contingent annuel


A la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, par an et par salarié, sera fixé à :


– 130 heures : dans le cadre d'un accord de modulation du temps de travail sur l'année, sauf pour les activités de pose, de livraison et de maintenance ;
– 220 heures : pour les salariés dont les horaires ne sont pas annualisés et également pour les activités de pose, de livraison et de maintenance.
Il est par ailleurs rappelé que la réalisation d'heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.


3.3. Majorations et contreparties en repos


Les parties signataires entendent rappeler qu'en contrepartie de l'exécution d'heures supplémentaires la législation prévoit des majorations de salaire, et que le présent accord ne saurait fixer des dispositions conventionnelles inférieures aux dispositions légales en la matière.
Par ailleurs, ces majorations de salaire pourront être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement équivalent au choix du salarié.
Afin que l'activité professionnelle n'ait pas d'effet néfaste, à court terme ou à moyen terme, sur la santé du salarié ou sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l'employeur devra mettre en œuvre l'organisation et les moyens permettant au salarié de récupérer dans les meilleurs délais, dès lors que le niveau d'activité le permet, les heures supplémentaires récupérables en temps.

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Article 4 — Révision et dénonciation de l'accord de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2012


Le présent accord fera l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, avec un préavis de 3 mois.

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Article 5 — Durée et entrée en vigueur de l'accord de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2012


Le présent accord national est conclu pour une durée indéterminée.
A l'issue d'une période d'application du présent accord de 3 ans, les parties signataires conviennent de se revoir afin de faire le point sur son application et procéder à d'éventuels ajustements.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt de l'accord de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2012


Le présent accord national sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, et déposé, après expiration du délai d'opposition, à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2012


Dans le cadre du développement des relations sociales au niveau de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont souhaité négocier plusieurs dossiers d'importance à la fois pour les salariés et pour les employeurs : développement et promotion de la formation en alternance, contingent annuel d'heures supplémentaires, mise en place d'un régime conventionnel de prévoyance.
Au terme de nombreuses réunions de travail et de négociations, les partenaires sociaux ont souhaité conclure le présent accord traitant des deux premiers sujets : formation en alternance et contingent annuel d'heures supplémentaires. Le troisième sujet relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance conventionnel fait l'objet d'un accord de branche spécifique.

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