• Avenant
  • IDCC 1930

Avenant n° 31 du 9 février 2026 relatif à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 9 février 2026 · effet au 1er juin 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 10 mai 2026)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2026

Préalablement, il est rappelé ce qui suit :

L'article 40 de la convention collective des métiers de la transformation des grains (CCN MTG) prévoit les conditions de mise en œuvre d'une prime d'ancienneté. Les partenaires sociaux de la branche des métiers de la transformation des grains ont discuté de l'évolution des modalités de mise en œuvre de cette prime d'ancienneté.

Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.

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Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2026


Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de mise en œuvre de la prime d'ancienneté fixées à l'article 40 de la CCN MTG.

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Article 2 — Modification de l'article 40 de la CCN MTG

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2026

L'article 40 de la CCN MTG est désormais rédigé de la manière suivante :

« Le montant de la prime d'ancienneté, quand elle existe, est au moins équivalent au calcul suivant :
– à partir de 3 ans d'ancienneté, le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté de 1 % ;
– à partir de 6 ans d'ancienneté, la prime d'ancienneté dont le salarié bénéficie est portée à 2 % ;
– à partir de 9 ans d'ancienneté, la prime d'ancienneté dont le salarié bénéficie est portée à 3 % ;
– à partir de 12 ans d'ancienneté, la prime d'ancienneté dont le salarié bénéficie est portée à 4 %.

L'assiette de calcul de cette prime sera égale à la rémunération mensuelle minimum (REMM) brute correspondant à la classification de l'intéressé.

Depuis les dispositions de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 à la CCN meunerie du 16 juin 1996, les primes d'ancienneté atteintes à la date d'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, peuvent être maintenues individuellement et ne plus évoluer.

Les salariés qui ne bénéficiaient pas à la date d'application de cet avenant de l'attribution de cette prime d'ancienneté, comme les nouveaux embauchés, peuvent ne pas bénéficier de ladite prime. »

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Article 3 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2026


Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2026

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2026 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les partenaires sociaux demandent que cet avenant soit étendu le plus rapidement possible pour être opposable à tous. À cet effet, ils ont demandé au secrétariat de la branche de procéder à son dépôt dans les plus brefs délais et invitent et remercient les autorités compétentes à instruire cette demande d'extension en urgence.

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Article 5 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2026


Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2026


Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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