• Avenant
  • IDCC 1930

Avenant n° 1 du 11 septembre 2025 à l'accord du 20 mai 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

En vigueur · signé le 11 septembre 2025 · effet au 11 septembre 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025

Préablement, il est rappelé ce qui suit :

Un accord relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail a été conclu le 20 mai 2025 dans la branche professionnelle des métiers de la transformation des grains (MTG).

Cet accord fait, à plusieurs reprises, référence à des métiers « exposés » ou « réellement exposés » aux facteurs de risques ergonomiques. Or, les textes encadrant le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) prévoyant que les branches négocient des listes de métiers et d'activités « particulièrement exposés » aux facteurs de risques ergonomiques (art. L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale). Aussi, pour éviter toute ambiguïté sur les métiers visés, il a semblé pertinent d'y apporter des modifications terminologiques soulignant le travail de sélection opéré par les partenaires sociaux de la branche dans le choix des métiers particulièrement exposés aux risques ergonomiques.

Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.

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Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025


Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 20 mai 2025 relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail.

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Article 2 — Modification de la terminologie

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025

Dans l'accord relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail, sont modifiés les termes suivants :
– dans le titre de l'accord, les termes « métiers exposés » sont remplacés par les termes « métiers particulièrement exposés » ;
– dans le 3e paragraphe du préambule, les termes « métiers réellement exposés » sont remplacés par les termes « métiers particulièrement exposés » ;
– à l'avant-dernier paragraphe du préambule, les termes « métiers exposés » sont remplacés par les termes « métiers particulièrement exposés » ;
– dans le titre de l'article 4, les termes « métiers exposés » sont remplacés par les termes « métiers particulièrement exposés » ;
– dans le tableau de l'article 4, à la première ligne, les termes « activités exposées » sont remplacés par les termes « activités particulièrement exposées » et les termes « métiers exposés » sont remplacés par les termes « métiers particulièrement exposés ».

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Article 3 — Modification de l'article 4 de l'accord relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025


À l'article 4 de l'accord relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail, à l'avant-dernière ligne du tableau, les termes « conducteur de meunerie (sur machine, hors pilotage d'installation lourde), ouvrier qualifié » et les termes « conducteur de silo (sur machine, hors pilotage d'installation lourde), ouvrier qualifié » sont supprimés.

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Article 4 — Modification de l'article 5 de l'accord relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025


À l'article 5 de l'accord relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail, les termes « La CATMP est seule décisionnaire des projets financés » sont remplacés par les termes « Les CARSAT sont seules décisionnaires des projets financés ».

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Article 5 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025

Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025

Le présent avenant entrera en vigueur pour les parties signataires au jour de la signature de l'avenant et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les partenaires sociaux demandent que cet avenant soit étendu le plus rapidement possible pour être opposable à tous. À cet effet, ils ont demandé au secrétariat de la branche de procéder à son dépôt dans les plus brefs délais et invitent et remercient les autorités compétentes à instruire cette demande d'extension en urgence.

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Article 7 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025


Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 8 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2025


Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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