• Accord de salaires
  • IDCC 1930

Avenant n° 9 du 19 mars 2019 relatif aux rémunérations mensuelles minimum au 1er mars 2019

En vigueur · signé le 19 mars 2019 · effet au 1er mars 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 28 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les partenaires sociaux se sont réunis entre janvier et mars 2019 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima.

Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.

Il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Le présent avenant a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) fixés dans l'annexe II relative aux salaires minima.

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Article 2 — Modification du point IV de l'annexe II « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM), niveaux I à IX

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

À partir du 1er mars 2019, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

(En euros.)


Niveaux Échelon Salaires minima à partir du 1er mars 2019
Niveau I 1 544
Niveau II 1 622
Niveau III 1 703
Niveau IV 1 795
Niveau V 2 032 €
Niveau VI 1 (1) 2 197
2 2 368
Niveau VII 2 896
Niveau VIII 3 483
Niveau IX 4 359
(1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.

La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.

Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

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Article 3 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises puissent bénéficier de la nouvelle grille de salaires minima par niveau au plus tôt.

En conséquence, le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 2019 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail, une application de l'accord la plus rapide possible.

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Article 5 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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