• Avenant
  • IDCC 1930

Avenant n° 3 du 24 mai 2017 relatif à la pause quotidienne

En vigueur · signé le 24 mai 2017 · effet au 24 mai 2017 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2019 (JORF du 8 août 2019)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2017

Les partenaires sociaux se sont réunis en mai 2017 en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent,

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Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2017

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 62.2.4 « Pause quotidienne » de la CCN MTG (IDCC 1930).

L'article 62.2.4 de la convention collective des métiers de la transformation des grains est modifié, en partie, selon les dispositions figurant à l'article 2 du présent avenant.

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Article 2 — Modification de l'article 62.2.4 « Pause quotidienne » de la CCN MTG (IDCC 1930)

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2017

« Article 62.2.4
Pause quotidienne

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions légales définissant le temps de travail effectif et, d'autre part, d'accord ou d'usage différent en vigueur au sein de l'entreprise, le temps nécessaire à la restauration et au casse-croûte ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont ni considérés comme du temps de travail effectif ni rémunérés.

Les ouvriers non factionnaires qui ne sont pas appelés à travailler dans une organisation par équipes successives, le travail de chaque équipe étant continu, et qui seront appelés à travailler de façon ininterrompue pendant plus de 6 heures bénéficieront d'une pause rémunérée de ½ heure non décomptée comme du temps de travail. »

(1) L'article 62.2.4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)


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Article 3 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2017

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature.

Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 4 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2017


Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2017


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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