• Accord de salaires
  • IDCC 1930

Avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif à l'annexe II « Salaires » et à la prime de vacances

En vigueur · signé le 17 janvier 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 9 mai 2018 (JORF du 15 mai 2018)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les partenaires sociaux se sont réunis en janvier 2017 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima.

Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le présent avenant a pour objet de préciser les éléments de la rémunération perçue par le salarié à retenir pour la comparaison avec les REMM et de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) fixés dans l'annexe II relative aux salaires minima.

L'annexe II relative aux salaires minima est rattachée au système de classifications par critères classants.

Cette nouvelle annexe II « Salaires » de la convention collective des métiers de la transformation des grains, modifiée selon les dispositions figurant aux articles 2 à 4 du présent avenant, annule et remplace l'annexe B définie par l'avenant n° 45 du 23 janvier 2015.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modification du point II de l'annexe II « Salaires » : éléments de rémunération perçus à retenir pour la comparaison avec la rémunération mensuelle minimum (REMM)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

« Pour effectuer la comparaison avec la REMM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés à chaque intéressé, au cours de la période de paie du mois considéré, sont pris en compte, et ce quels que soient leur objet ou leur nature.

Par exception, à ce qui précède, les éléments de rémunération ci-après ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence du montant résultant de la stricte application des dispositions de la loi ou de la convention collective :
– le montant brut de la prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention collective de la meunerie, étant rappelé que l'article 14, paragraphe 2, de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 a institué des dispositions spécifiques applicables dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
– les majorations pour travail de nuit ;
– les majorations pour travail des jours fériés ;
– les majorations pour travail du jour de repos hebdomadaire ;
– la rémunération des heures supplémentaires.

En complément des éléments visés aux paragraphes précédents, est également pris en compte pour effectuer la comparaison avec la REMM le montant des éléments de rémunération versé à certaines périodes de l'année au-delà des prescriptions de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930). Leur montant est ainsi pris en compte pro rata temporis au cours de la période à laquelle il correspond sans avoir pour effet de remettre en cause la notion de rémunération mensuelle minimum conventionnelle définie dans l'annexe II, point 2 de la convention collective nationale “Métiers de la transformation des grains” calculée en intégrant lesdites primes. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modification du point IV de l'annexe II « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM), niveaux I à IX

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

À partir du 1er janvier 2017, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

(En euros.)


Niveau Echelon Salaires minima à partir du 1er janvier 2017
I 1 490,92
II 1 567,20
III 1 645,57
IV 1 734,36
V 1 964,23
VI 1 (1)
2
2 131,40
2 298,56
VII 2 810,51
VIII 3 379,93
IX 4 231,44
(1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.

À partir du 1er juillet 2017, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

(En euros.)


Niveau Echelon Salaires minima à partir du 1er juillet 2017
I 1 496,89
II 1 573,47
III 1 652,16
IV 1 741,30
V 1 972,08
VI 1 (1)
2
2 140,00
2 307,75
VII 2 821,75
VIII 3 393,45
IX 4 248,36
(1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.

Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), le salaire minimum de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours.

Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

Les dispositions ci-dessus mettant en place le dispositif des échelons du niveau VI de la grille des salaires minima, seront applicables aux salariés embauchés postérieurement à la date de conclusion du présent avenant et à tous les salariés présents dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant qui accéderont, après la date de signature de cet avenant, au niveau VI de la classification des emplois de la branche Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) dans le cadre d'une évolution professionnelle ».

Les salariés déjà présents dans les effectifs et bénéficiant du niveau VI de ladite grille avant la date de conclusion du présent avenant sont automatiquement positionnés à l'échelon 2.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve que le salarié sous convention de forfait en jours perçoive une rémunération qui soit en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, en application des dispositions l'article L. 3121-61 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Création d'un point VI à l'annexe II Salaires minima de la convention collective nationale Métiers de la transformation des grains (idcc 1930)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


« VI. – Prime vacances


À partir du 1er janvier 2017, le montant brut de la prime de vacances calculée et versée en application de l'article 79 de la convention collective nationale « Métiers de la transformation des grains », à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 280 €. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises puissent bénéficier de la nouvelle grille de salaires minima par niveau au plus tôt.

En conséquence, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2017 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail, une application de l'accord la plus rapide possible.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article