• Accord de salaires
  • IDCC 1930

Avenant n° 37 du 11 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

En vigueur · signé le 11 octobre 2012 · effet au 11 octobre 2012 · Étendu par arrêté du 15 février 2013 (JORF du 1er mars 2013)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 2012


Préalablement, il est rappelé ce qui suit :
Les partenaires sociaux se sont réunis au cours du quatrième trimestre 2012 afin de rediscuter des salaires minima.
Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.
Il a été convenu ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 2012


Le présent avenant fixe les minima professionnels définis à l'annexe D de l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie.
L'annexe D ainsi modifiée selon les dispositions figurant à l'article 2 du présent avenant annule et remplace l'annexe D définie par l'avenant n° 36 du 19 juin 2012.
Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modification de l'annexe D à l'annexe I « Salaires minima »

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 2012

A partir du 1er octobre 2012, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés continuant à relever temporairement de l'ancienne classification reposant sur des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.

(En euros.)


Niveau Coefficient Rémunération
mensuelle minimum
I


120 1 426,34
125 1 431,62
130 1 436,89
135 1 442,16
II




140 1 447,44
145 1 452,72
150 1 457,98
155 1 463,26
160 1 468,54
165 1 473,82
III




170 1 479,09
175 1 488,59
180 1 513,91
185 1 538,17
190 1 562,44
195 1 586,69
IV

200 1 610,96
205 1 620,65
210 1 644,69

A titre dérogatoire, les partenaires sociaux ont convenu que la rémunération minimale des coefficients 120, 125 et 130, telle que présentée ci-dessus, est applicable à partir du 1er juillet 2012.
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
A partir du 1er juin 2012, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
A partir du 1er juin 2012 : REMM = 1 060,73 + (5,426 × [C - 100]).
Exemples :

(En euros.)


Coefficient Rémunération
mensuelle minimum
220 1 711,85
250 1 874,63
300 2 145,93
350 2 417,23
400 2 688,53
450 2 959,83
500 3 231,13
550 3 502,43
600 3 773,73
650 4 045,03
700 4 316,33

Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 2012


Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 2012


Les dispositions du présent avenant s'appliqueront respectivement à compter du 1er juillet 2012 puis du 1er octobre 2012 à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et leurs salariés.
Le présent avenant s'appliquera aux entreprises non adhérentes de la branche et à leurs salariés, dès le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 2012


Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 octobre 2012


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article