• Accord de salaires
  • IDCC 1930

Avenant n° 32 du 23 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2010

En vigueur · signé le 23 décembre 2010 · effet au 23 décembre 2010 · Étendu par arrêté du 5 avril 2011 (JORF du 12 avril 2011)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2010


Préalablement, il est rappelé ce qui suit : les partenaires sociaux se sont réunis au cours du quatrième trimestre 2010 afin de rediscuter des salaires minima, conformément à la clause de revoyure prévue à l'article 3 de l'avenant n° 30 à la convention collective nationale de la meunerie en date du 17 février 2010 ;
Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent :

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Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2010


Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.
Il définit de nouvelles annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes B et C annulent et remplacent les annexes B et C définies par l'avenant n° 30 du 17 février 2010.
Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

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Article 2 — Modification des annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2010


« ANNEXE B
Rémunération mensuelle minimum (REMM)
Coefficients inférieurs à 220


A partir du 1er décembre 2010, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.


(En euros)

niveau coefficient rémunération mensuelle minimum
I 120 1 352

125 1 357

130 1 362

135 1 367
II 140 1 372

145 1 377

150 1 382

155 1 387

160 1 392

165 1 397
III 170 1 402

175 1 411

180 1 435

185 1 458

190 1 481

195 1 504
IV 200 1 527

205 1 550

210 1 573


Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.


Annexe C
Rémunération mensuelle minimum (REMM)
Coefficient égal ou supérieur à 220


A partir du 1er décembre 2010, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
REMM = 1014,49 + (5,19 × [C – 100]).
Exemples :


(En euros.)

coefficient Rémunération mensuelle minimum
220 1 637,29
250 1 792,99
300 2 052,49
350 2 311,99
400 2 571,49
450 2 830,99
500 3 090,49
550 3 349,99
600 3 609,49
650 3 868,99
700 4 128,49


Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues. »

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Article 3 — Suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2010


A l'occasion de la commission paritaire de la branche du 30 novembre 2010, les partenaires sociaux ont pris la décision d'ouvrir des négociations conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail concernant l'égalité hommes-femmes.
Dans ce contexte, les outils dont dispose la branche et notamment Observia seront utilisés pour éclairer les négociations.

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Article 4 — Dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2010


Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 5 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2010


Le présent avenant s'appliquera rétroactivement à compter du 1er décembre 2010 à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et leurs salariés.
Le présent avenant s'appliquera aux entreprises non adhérentes de la branche et à leurs salariés, dès le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2010

Le présent avenant sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2010


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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