• Accord de salaires
  • IDCC 1930

Avenant n° 30 du 17 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er février 2010

En vigueur · signé le 17 février 2010 · effet au 1er février 2010 · Étendu par arrêté du 5 août 2010 (JORF du 13 août 2010)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima profession-nels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.
Il définit de nouvelles annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes B et C annulent et remplacent les annexes B et C définies par l'avenant n° 29 du 13 février 2009.
Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

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Article 2 — Modification des annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


« Annexe B à l'annexe I “Salaires”
Rémunération mensuelle minimale (REMM) Coefficients inférieurs à 220


A partir du 1er février 2010, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


(En euros.)

Niveau Coefficient Rémunération
mensuelle minimale
I 120 1 344

125 1 349

130 1 354

135 1 359
II 140 1 364

145 1 369

150 1 374

155 1 379

160 1 384

165 1 389
III 170 1 394

175 1 403

180 1 426

185 1 449

190 1 472

195 1 495
IV 200 1 518

205 1 541

210 1 564


Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues. »


« Annexe C à l'annexe I “Salaires”
Rémunération mensuelle minimale (REMM) Coefficient égal ou supérieur à 220


A partir du 1er février 2010, le montant brut de la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle “C” représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe “Classifications”.


REMM = 1008,44 + (5,16 × [C – 100])


(En euros.)

Coefficient Rémunération
mensuelle minimale
220 1 627,64
250 1 782,44
300 2 040,44
350 2 298,44
400 2 556,44
450 2 814,44
500 3 072,44
550 3 330,44
600 3 588,44
650 3 846,44
700 4 104,44


Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues. »

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du 4e trimestre 2010 afin de rediscuter des salaires minima conventionnels.

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Article 4 — Dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes, qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 5 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


Le présent avenant s'appliquera rétroactivement à compter du 1er février 2010 à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et leurs salariés.
Le présent avenant s'appliquera aux entreprises non adhérentes de la branche et à leurs salariés, dès le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


Le présent avenant sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'association nationale de la meunerie française étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'association nationale de la meunerie française étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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