• Accord de salaires
  • IDCC 1930

Avenant n° 29 du 13 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 13 février 2009 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2009 (JORF du 21 juillet 2009)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie. Il définit de nouvelles annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes B et C annulent et remplacent les annexes B et C définies par l'avenant n° 25 du 27 décembre 2007.
Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

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Article 2 — Modification des annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Annexe B à l'annexe I « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficients inférieurs à 220.
A partir du 1er janvier 2009, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimum
I 120 1   321, 02
  125 1   326, 02
  130 1   331, 02
  135 1   336, 02
  140 1   341, 02
  145 1   346, 02
II 150 1   351, 02
  155 1   356, 02
  160 1   361, 02
  165 1   366, 02
  170 1   371, 02
  175 1   379, 45
III 180 1   402, 09
  185 1   424, 62
  190 1   447, 02
  195 1   469, 36
  200 1   491, 67
IV 205 1   513, 69
  210 1   535, 96

A partir du 1er avril 2009, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimum
I 120 1   330, 27
  125 1   335, 30
  130 1   340, 34
  135 1   345, 37
  140 1   350, 41
  145 1   355, 44
II 150 1   360, 48
  155 1   365, 51
  160 1   370, 55
  165 1   375, 58
  170 1   380, 62
  175 1   389, 11
III 180 1   411, 91
  185 1   434, 59
  190 1   457, 15
  195 1   479, 65
  200 1   502, 11
IV 205 1   524, 29
  210 1   546, 71

Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
Annexe C à l'annexe I « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficient égal ou supérieur à 220
A partir du 1er janvier 2009, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
REMM = 991, 52 + (5, 08 × [C ― 100]).


(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimum
220 1   601, 12
250 1   753, 52
300 2   007, 52
350 2   261, 52
400 2   515, 52
450 2   769, 52
500 3   023, 52
550 3   277, 52
600 3   531, 52
650 3   785, 52
700 4   039, 52

A partir du 1er avril 2009, la formule de calcul à appliquer pour déterminer le montant brut de la rémunération mensuelle minimum sera la suivante :
REMM = 998, 46 + (5, 11 × [C ― 100]).


(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimum
220 1   611, 66
250 1   764, 96
300 2   020, 46
350 2   275, 96
400 2   531, 46
450 2   786, 96
500 3   042, 46
550 3   297, 96
600 3   553, 46
650 3   808, 96
700 4   064, 46

Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

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Article 4 — Dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 5 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent avenant s'appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2009 :
― à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés ;
― aux entreprises non adhérentes de la branche et à leurs salariés, dès le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.  (2)

(2) Les termes sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)

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Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent avenant sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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