• Avenant
  • IDCC 1930

Avenant n° 27 du 6 mars 2008 relatif aux formations obligatoires (FIMO et FCOS)

En vigueur · signé le 6 mars 2008 · effet au 6 mars 2008 · Étendu par arrêté du 10 octobre 2008 (JORF du 18 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Le présent accord est applicable aux employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (1) (étendue par arrêté du 11 décembre 1997, Journal officiel du 20 décembre 1997) (brochure n° 3060).


(1) Sous réserve de la signature de l'ensemble des organisations syndicales patronales.

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Article 2 — Modification de l'article 1er « Objet »

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Les dispositions de l'article 1er « Objet » de l'avenant n° 7 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7, 5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'entreprise doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire (FIMO).
Le chef d'entreprise doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle, d'une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS). »
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de suivi de ces formations pour les conducteurs employés dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la meunerie.
Il définit le programme et les modalités des FIMO et FCOS spécifiques à la branche, dites « FIMO et FCOS meunerie ».

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Article 3 — Modification de l'article 2 « FIMO-FCOS »

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Les dispositions de l'article 2 « FIMO-FCOS » de l'avenant n° 7 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les salariés de la branche pourront suivre :
― les FIMO et FCOS adaptées à l'activité professionnelle, dites « FIMO et FCOS meunerie », telles que définies dans le présent accord ;
― les FIMO et les FCOS telles que prévues aux articles 2 et 6 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs ;
― les FIMO et les FCOS telles que prévues par le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises.
Les entreprises s'efforceront de faire suivre prioritairement à leurs salariés les FIMO et FCOS meunerie. »

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Article 4 — Modification du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation initiale minimale obligatoire »

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


La liste des salariés qui ne sont pas concernés par la FIMO figurant au titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation initiale minimale obligatoire » est complétée des 2 cas suivants :
« Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation :
― les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs ;
― les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises. »

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Article 5 — Modification du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation continue obligatoire de sécurité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Les dispositions du titre Ier « Public concerné » de la partie intitulée « Formation continue obligatoire de sécurité » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le chef d'entreprise doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle, d'une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS).
Sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation :
― les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée en application du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier interurbain de voyageurs, datant de moins de 5 ans ;
― les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue du transport routier public de marchandises, datant de moins de 5 ans.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable 5 ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 7 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Le présent avenant sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 8 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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