• Accord de salaires
  • IDCC 1930

Avenant n° 25 du 27 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)

En vigueur · signé le 27 décembre 2007 · effet au 27 décembre 2007 · Étendu par arrêté du 20 mars 2008 (JORF du 28 mars 2008)

Rattaché à la convention collective Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2007

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).



Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.
Il définit de nouvelles annexes A, B et C à l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes A, B et C annulent et remplacent l'annexe A définie par l'avenant n° 23 du 10 mars 2006 et les annexes B et C définies par l'avenant n° 24 du 5 janvier 2007.
Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

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Article 2 — Modification des annexes A, B et C à l'annexe I « Salaires minima »

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2007

Annexe A à l'annexe I « Salaires » : Prime de vacances :
Le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal, à 250 €.
Annexe B à l'annexe I « Salaires » : Rémunération mensuelle minimum (REMM) coefficients inférieurs à 220 :
Les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimum
120 1 280, 09
125 1 285, 01
I 130 1 290, 02
135 1 295, 04
140 1 300, 06
145 1 305, 08
II 150 1 310, 10
155 1 315, 12
160 1 320, 14
165 1 325, 15
170 1 330, 18
175 1 345, 81
III 180 1 367, 90
185 1 389, 87
190 1 411, 72
195 1 433, 53
200 1 455, 29
IV 205 1 476, 77
210 1 498, 50
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
Annexe C à l'annexe I « Salaires » : Rémunération mensuelle minimum (REMM) Coefficient égal ou supérieur à 220 :
Le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
REMM = 967, 34 + (4, 96 × [C-100])

(En euros.)


COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimum
220 1 562, 58
250 1 711, 39
300 1 959, 40
350 2 207, 42
400 2 455, 43
450 2 703, 45
500 2 951, 46
550 3 199, 48
600 3 447, 49
650 3 695, 51
700 3 943, 52
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151, 67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

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Article 3 — Clause de « revoyure »

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2007


Les parties signataires conviennent de se réunir à la fin du mois de juin 2008 afin de rediscuter des salaires minima conventionnels.

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Article 4 — Dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2007


Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 5 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2007


Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er janvier 2008 à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 6 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2007


Le présent avenant sera déposé auprès de la direction des relations du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 décembre 2007


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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