• Avenant
  • IDCC 1671

Annexe 1 : Classification (Avenant n° 75 du 9 décembre 2025 relatif à l'actualisation de l'annexe 1 « Classification » et de l'annexe 2 « Coefficients minima »)

En vigueur · signé le 9 décembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2026 (JORF du 11 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Maisons d'étudiants (IDCC 1671).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant n° 75 a pour objet :

1. De remplacer intégralement l'annexe 1 « Classification et salaires » de la convention collective nationale des maisons d'étudiants.

2. De supprimer intégralement l'annexe 2 « Classification et salaires » de la convention collective nationale des maisons d'étudiants pour l'intégrer dans l'annexe 1.

3. D'intégrer, comme grille de référence de branche, les coefficients conventionnels minima fixés par l'avenant n° 70 du 1er décembre 2022.

4. De présenter les salaires minima conventionnels calculés sur la base de la valeur annuelle du point conventionnel de 67,78 € au 1er janvier 2025 (avenant n° 73).

5. De rappeler la définition des catégories cadres et non-cadres en cohérence avec l'avenant n° 72 relatif à la prévoyance.

6. De garantir la cohérence d'ensemble entre classification, coefficients, minima et régime de prévoyance.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des maisons d'étudiants (IDCC 1671).

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Article 3 — Classification (annexe 1 révisée)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

3.1. Principes généraux

La classification de la branche repose sur :
– trois catégories : 1. Agents de service ; 2. Agents de maîtrise ; 3. Cadres ;
– six repères de classes : 1A, 1B (agents de service), 2A, 2B (agents de maîtrise), 3A, 3B (cadres) ;
– une grille de 20 classes numérotées de 1 à 20, permettant le positionnement et l'évolution des salariés.

3.2. Repères de classe (rappel)

À titre de repères de classe :
– 1A : emplois d'exécution simples ;
– 1B : emplois d'exécution qualifiés ;
– 2A : emplois nécessitant une maîtrise technique ou administrative ;
– 2B : emplois comportant coordination, responsabilité fonctionnelle et/ou d'équipe ;
– 3A : fonctions d'encadrement et de responsabilité de service ou de pôle ;
– 3B : fonctions de direction de maison et de responsabilité générale.

3.3. Tableau de concordance (catégorie/repères/classes/coefficients minima)

Afin de faciliter la lecture consolidée de l'annexe 1, la concordance suivante est établie :


Catégories Définition Formation souhaitée (ou équivalente) :
certification RNCP de niveau X ou expérience professionnelle équivalente.
Classe minima Coefficient minima (2025) Exemple d'emploi
1. Agents de service 1A Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches simples, répétitives, n'exigeant aucune formation. RNCP niveau 2 (ou infra) et/ou expérience professionnelle équivalente sans exigence de certification. 1 333 Femmes de ménage, de service, gardiens…
1B Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches prescrites nécessitant la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiatives. RNCP niveau 4 (Baccalauréat ou équivalent) ou RNCP niveau 3 avec expérience significative 2 340 Aide cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier, réceptionniste, lingère….
2. Agents de maîtrise 2A Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches exigeant une autonomie dans la mise en œuvre et la réalisation en temps donné et dans un domaine défini RNCP niveau 4 (Baccalauréat ou équivalent) ou RNCP niveau 3 avec expérience significative 3 347 Cuisinier, employé administratif, ouvrier hautement qualifié, bibliothécaire…
2B Personnels assurant la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en œuvre, éventuellement la coordination du travail d'autres employés. RNCP niveau 5 (Bac+ 2 ou équivalent) et/ou expérience professionnelle équivalente. 5 365 Animateur, secrétaire, maîtresse de maison, chef cuisinier, comptable…
3. Cadres 3A Personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité, le fonctionnement du service RNCP niveau 6 (Licence/BUT ou équivalent) ou RNCP niveau 5 avec expérience. 12 431 Directeur adjoint, chef comptable, économe…
3B Responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction RNCP niveau 6 et expérience significative de direction/gestion 14 469 Directeur
Note : « Les anciennes mentions “niveau VI, V, IV, III, II, I” figurant dans la version historique de l'annexe 1 ont été traduites en niveaux RNCP (1 à 8) conformément au décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles. Cette translation est indicative ; l'expérience professionnelle peut constituer une équivalence. »

3.4. Renvoi du titre IX de la convention collective

Les dispositions de la convention collective relatives :
– aux critères de détermination de la classe et de la catégorie d'appartenance ;
– aux critères de progression et d'évolution des salariés au sein de chaque classe et/ou catégorie ;
– ainsi qu'à la prime d'ancienneté,
figurent au titre IX de la convention collective et demeurent applicables.

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Article 4 — Grille des coefficients conventionnels minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Conformément à l'avenant n° 70 du 1er décembre 2022, la grille des coefficients conventionnels minima est fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2023, et intégrée dans la nouvelle annexe 1 :

Classe Coefficient conventionnel minimum
1 333
2 340
3 347
4 356
5 365
6 373
7 381
8 390
9 400
10 410
11 420
12 431
13 459
14 469
15 499
16 529
17 559
18 587
19 627
20 677

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Article 5 — Salaires minima conventionnels des rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

5.1. Valeur du point conventionnel

En application de l'avenant n° 73 du 11 décembre 2024, la valeur annuelle du point conventionnel est fixée à 67,78 € à compter du 1er janvier 2025.

5.2. Formule de calcul

Salaire annuel brut minimum = coefficient × valeur du point conventionnel € ;

Salaire mensuel brut indicatif = annuel / 12.

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Article 6 — Définition des catégories cadres/non-cadres (articulation avec l'avenant n° 72)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

6.1. Référence juridique

La définition des catégories cadres et non cadres dans la branche des maisons d'étudiants est celle résultant de l'avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance, et des textes nationaux auxquels il se réfère. Le présent avenant n° 75 ne crée pas de définition autonome : il rappelle expressément que la détermination des catégories cadres et non-cadres s'effectue conformément à ces textes.

6.2. Articulation avec la classification

En cohérence avec l'annexe 1 : relève en principe de la catégorie des non-cadres les salariés des catégories 1 et 2 (repères 1A, 1B, 2A, 2B), sauf s'ils remplissent les critères légaux et conventionnels des cadres ; relèvent en principe de la catégorie des cadres les salariés de la catégorie 3 (repères 3A, 3B) et, plus largement, ceux dont les fonctions d'encadrement, de direction ou de responsabilité stratégique répondent aux critères de la catégorie cadre.

6.3. Cohérence prévoyance. Classification. Minima

Les régimes de prévoyance « cadres » et « non-cadres » s'appliquent selon cette définition ; la présente annexe 1 révisée (classification + coefficients + minima) est conçue pour être pleinement cohérente avec l'avenant n° 72.

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Article 7 — Dispositions relatives à la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

1. L'application de la nouvelle grille et des minima 2025 ne peut entraîner aucune baisse de rémunération ni diminution de coefficient pour les salariés en poste.

2. Lorsque la rémunération contractuelle ou conventionnelle en vigueur est supérieure au minimum applicable, elle demeure acquise, sous réserve d'évolutions ultérieures plus favorables. Le salarié ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.

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Article 8 — Entrée en vigueur. Dépôt. Extension. Substitution

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2026, sans attendre son extension. (1)

La nature du présent avenant et ses dispositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la branche. (1)

Le présent avenant concerne indistinctement toutes les entreprises de la branche, sans prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés.

Il sera déposé auprès des services compétents du ministère chargé du travail (direction générale du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

À compter de son entrée en vigueur, le présent avenant n° 75 se substitue intégralement à l'ancienne annexe 1 « Classification et salaires » et supprime l'annexe 2 « Classification et salaires ».

(1) Les alinéas 1 et 2 de l'article 8 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, lesquelles prévoient qu'un accord n'est applicable aux entreprises non adhérentes à une des organisations d'employeurs signataires, qu'à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du texte, un accord ne pouvant donc imposer une entrée en vigueur, pour toutes les entreprises, y compris les non-adhérentes, « sans attendre son extension ».
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Vu la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992 ;

Vu l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la classification (annexe 1) ;

Vu l'avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires et à la modification de la grille des coefficients à compter du 1er janvier 2023 ;

Vu l'avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance ;

Vu l'avenant n° 73 du 11 décembre 2024 relatif aux négociations annuelles obligatoires fixant la valeur annuelle du point conventionnel à 67,78 € au 1er janvier 2025 ;

Considérant la nécessité de mettre en cohérence l'annexe 1 « Classification et salaires » avec la grille des coefficients issue de l'avenant n° 70 ;

Considérant la volonté de donner une lecture consolidée et sécurisée des coefficients minima de branche et des salaires minima conventionnels ;

Considérant la nécessité de rappeler la définition des catégories cadres et non-cadres telle qu'issue de l'avenant n° 72 relatif à la prévoyance et des textes nationaux applicables,

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