• Avenant
  • IDCC 1671

Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires

En vigueur · signé le 1er décembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 18 septembre 2023 (JORF du 12 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Maisons d'étudiants (IDCC 1671).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux, réunis le 1er décembre 2022 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, se sont entendus pour augmenter la valeur du point conventionnel à compter du 1er janvier 2023, sans attendre l'extension de l'accord.

La valeur annuelle du point conventionnel actuellement de 60,54 € passe à 62,66 € au 1er janvier 2023 puis à compter du 1er septembre 2023 passera à 63,29 €.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

En raison de l'évolution du Smic et de ses répercussions sur la grille des coefficients des maisons d'étudiants, les partenaires sociaux décident de modifier la grille des coefficients afin qu'aucune rémunération horaire, calculée à partir de la grille des coefficients, ne soit inférieure au Smic horaire.

La grille des coefficients des salaires est modifiée comme suit à compter du 1er janvier 2023.


Classe Coefficient
1 333
2 340
3 347
4 356
5 365
6 373
7 381
8 390
9 400
10 410
11 420
12 431
13 459
14 469
15 499
16 529
17 559
18 587
19 627
20 677

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Lors de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu que le présent avenant modifie l'article 6.8 de la convention collective relatif aux congés pour évènements familiaux.

Les dispositions actuelles sont remplacées pour les dispositions suivantes :
– décès du conjoint ou concubin déclaré, enfant : 6 jours ouvrés (1) ;
– décès des parents : 6 jours ouvrés (1).

Les autres dispositions demeurent inchangées.

(1) L'article 6.8 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2023 - art. 1)

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant modifie l'article 6.9 de la convention collective relatif aux congés enfant malade.

Les dispositions actuelles sont remplacées pour les dispositions suivantes :
– extension de l'âge à 16 ans ;
– extension du nombre de jours à 5 jours (ou 10 demi-journées).

Les autres dispositions demeurent inchangées.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant concerne indistinctement toutes les entreprises que couvre la branche sans prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés.

Cet avenant sera déposé selon les dispositions légales auprès de la direction générale du travail et fera l'objet d'une demande d'extension.

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