• AVENANT
  • IDCC 1671

Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP

En vigueur · signé le 28 janvier 2002 · effet au 1er avril 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Maisons d'étudiants (IDCC 1671).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2002

Le présent avenant aménage les conditions spécifiques à la rente de conjoint OCIRP mise en oeuvre dans le cadre du dispositif conventionnel de prévoyance.

Cette garantie a pour objet de faire bénéficier d'une rente temporaire le conjoint du salarié décédé.

Les partenaires liés par un PACS sont considérés comme des conjoints survivants.

Le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du salarié, sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

Le bénéfice des garanties de l'OCIRP est également ouvert aux couples concubins.

Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

Niveau annuel de la rente : 10 % du salaire annuel brut du salarié.

Durée de service : la rente prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant le décès du salarié et cesse lors de la survenance du 55e anniversaire du bénéficiaire.

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant sa date de signature.

Dépôt.-Demande d'extension

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-10, L. 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

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