• AVENANT
  • IDCC 1671

Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance

En vigueur · signé le 14 janvier 2000 · effet au 14 janvier 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Maisons d'étudiants (IDCC 1671).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2000

La commission paritaire nationale mise en place dans le cadre de l'article 6 de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 est chargée de la surveillance du régime de prévoyance instauré par ce même avenant.

L'AG2R Prévoyance, institution désignée par les partenaires sociaux pour assurer la gestion du régime de prévoyance, a obligation pour tout problème relatif à l'interprétation et au fonctionnement du régime de saisir la commission précitée.

Par ailleurs, l'AG2R Prévoyance présentera, tous les ans, les résultats financiers du régime, pour examen par la commission paritaire. A l'issue de cet examen, la commission paritaire prendra toutes mesures nécessaires au maintien ou à l'aménagement des conditions de la mutualisation des différentes garanties prévues par l'avenant n° 2.

Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée d'une part par l'AG2R Prévoyance (risques décès, incapacité, invalidité) et d'autre part par l'OCIRP/ Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (risques rente éducation et rente de conjoint) seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans. Ce délai s'entend à compter de la signature du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article