• Avenant
  • IDCC 3013

Avenant n° 2 du 19 septembre 2024 à l'accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 19 septembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 26 mars 2025 (JORF du 9 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Librairie (IDCC 3013).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord est applicable à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale (CCN) de la librairie (IDCC 3013).

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Article 2 — Garanties incapacité temporaire de travail : montant de la prestation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions de l'article 4.1.3 de l'accord de branche du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance des salariés des entreprises de la branche de la librairie sont annulées et remplacées par les suivantes :

« Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance, cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler ou que le montant net des allocations pour perte d'emploi pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance. »

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Article 3 — Garanties invalidité : montant de la prestation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions de l'article 4.2.3 de l'accord de branche susvisé sont annulées et remplacées par les suivantes :

« Invalidité de 2e ou 3e catégorie

Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

Invalidité de 1re catégorie

Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité 1re catégorie recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :


Origine de l'invalidité Ensemble des salariés
Maladie ou accident non professionnels 45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes de sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel
Maladie professionnelle ou accident du travail 60 % du salaire net de référence moins les rentes brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel

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Article 4 — Garantie décès, invalidité permanente et absolue

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions de l'article 5.3 de l'accord de branche susvisé sont annulées et remplacées par les suivantes :

« Le montant du capital versé en cas de décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) ou d'invalidité permanente et absolue varie en fonction de sa situation de famille à la date de l'événement.


Situation de famille Ensemble des salariés
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (capital de base) 240 % du salaire de référence limité à la TA
Salarié marié (ou assimilé) [1] ou ayant une personne à charge 320 % du salaire de référence limité à la TA
Majoration par personne à charge supplémentaire 80 % du salaire de référence limité à la TA

Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de l'accord de branche du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance de la librairie, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations “ capital décès ” et “ invalidité permanente absolue ” est égal à 12 fois le salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des 12 mois précédents.

Si la période de référence est inférieure à douze mois, la base de calcul des prestations est rétablie sur une base annuelle.

• On entend par personne à charge :

Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie de l'assuré ou de son conjoint ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un Pacs, nés ou à naître, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
– être âgés de moins de 18 ans ;
– ou de moins de 27 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; ou en apprentissage ; ou qui poursuivent une formation professionnelle en alternance ;
– sans limite d'âge pour les enfants qui sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité professionnelle, titulaires d'une carte d'invalidité ou la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattachés au foyer fiscal du salarié ;
– les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré, et dont la filiation avec celui-ci est établie, ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro, sont considérés comme enfants à charge.

On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité ou la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits). »

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu.  
(Arrêté du 26 mars 2025 - art. 1)

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Toutefois, la taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet du présent avenant et l'accord de branche auquel il est rattaché, qui instaurent des garanties collectives au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Durée et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 7 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent avenant et les formalités de publicité.

Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Souhaitant faire évoluer le régime de prévoyance dans un sens favorable aux salariés et entreprises de la branche, les partenaires sociaux décident d'améliorer les garanties, principalement :
– en harmonisant les garanties entre les cadres et les non-cadres par l'amélioration de l'ensemble des garanties pour les non-cadres ;
– en améliorant les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité 2e et 3e catégories, pour toutes les catégories de salariés.

En conséquence, le présent avenant modifie certaines dispositions de l'accord de branche du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance des salariés des entreprises de la branche de la librairie comme suit :

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