• Accord de salaires
  • IDCC 3013

Accord du 23 juin 2022 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 23 juin 2022 · effet au 1er novembre 2022 · Étendu par arrêté du 5 octobre 2022 (JORF du 19 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Librairie (IDCC 3013).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.

Sont visés :
– les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
– les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit être appliqué.


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Article 2 — Principes généraux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Les barèmes de salaires minimum garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne et s'appliquent donc aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail.

Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne, et, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires éventuellement réalisées au-delà de leur durée du travail hebdomadaire contractuelle, n'entrent pas dans l'assiette de détermination des salaires minimum garantis par le présent accord.


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Article 3 — Barème des rémunérations minimum garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant minimum des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque niveau sera le suivant :

(En euros.)


Catégories Niveaux Emplois repères de la grille de classification de la branche Rémunération minimum mensuelle brute garantie en euros (pour 151,67 heures en moyenne)
Employés 1 Agent d'entretien
Manutentionnaire
Caissier/caissière
Chauffeur-livreur
1 678
2 Réceptionnaire
Vendeur A
Vendeur B
Secrétaire comptable
1 690
3 Comptable A
Vendeur C
Vendeur D
1 702
4 Vendeur E 1 715
5 Comptable B
Vendeur F
1 805
Agents de maîtrise 6 Gestionnaire de rayon A 1 920
7 Gestionnaire de rayon B 2 090
8 Responsable de secteur
Responsable de magasin A
2 305
Cadres 9 Responsable de magasin B
Directeur-trice de magasin A
2 535
10 Directeur-trice de magasin B 3 080
11 3 530
12 3 880


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Article 4 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Le barème de la prime d'ancienneté applicable aux salariés des catégories employés et agents de maîtrise (art. 18 c) de la convention collective nationale librairie du 24 mars 2011) est le suivant :

(En euros.)


Ancienneté Montant brut de la prime d'ancienneté
3 ans 27
6 ans 45
9 ans 53
12 ans 70
15 ans 88

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Toutefois, la taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet du présent accord, qui instaure la garantie d'un salaire minimum au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés et ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises.


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Article 6 — Égalité hommes / femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Les signataires du présent accord accordent un intérêt particulier au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, et insistent notamment sur l'égalité salariale à responsabilités équivalentes, ainsi qu'en matière d'évolution professionnelle (lutte contre le « plafond de verre »).

Le dernier rapport social de branche fait état d'écarts de salaire entre les femmes et les hommes : −7 % dans la catégorie ouvriers, −3 % dans la catégorie employés, −1 % pour les agents de maîtrise, −6 % pour la catégorie cadres.

Conformément à l'article L. 2241-11 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de mettre en œuvre les actions en ce sens. Un accord étendu du 9 juillet 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la librairie traite de ce sujet de manière approfondi.


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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de la branche de la librairie le 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Dans le cas où l'arrêté d'extension serait publié à compter du 15e jour du mois, l'entrée en vigueur sera reportée au 1er jour du 2e mois suivant.

Le présent accord constitue un accord de révision des précédents accords sur les salaires minimum de la branche de la librairie.


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Article 8 — Durée. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.


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Article 9 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la branche de la librairie. Il fixe les rémunérations minimales pour les 12 niveaux issus de l'accord de classification des emplois.

Cet accord revalorise, notamment à la suite de l'augmentation du Smic intervenue le 1er mai 2022, la grille de salaires fixée par l'accord signé le 16 décembre 2021, étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JO du 4 juin 2022).


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