• Accord de salaires
  • IDCC 3013

Accord « Salaires » du 9 juillet 2009

En vigueur · signé le 9 juillet 2009 · effet au 1er juin 2010 · Étendu par arrêté du 26 juillet 2010 (JORF du 31 juillet 2010)

Rattaché à la convention collective Librairie (IDCC 3013).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2010

Préambule

Les parties rappellent qu'elles négocient actuellement la convention collective de la librairie et que l'inadaptation de l'ancienne grille de classification des emplois, notamment au regard des évolutions importantes des métiers et des organisations propres aux entreprises, a rendu nécessaire l'élaboration d'une grille de classification spécifique à la librairie qui prenne en compte la particularité des emplois de la branche.
Dans l'attente de sa mise en place, les partenaires sociaux ont signé plusieurs accords de salaires sur les bases de l'ancienne classification en vigueur et notamment le dernier en date du 3 février 2009.
La nouvelle grille de classification des emplois a fait l'objet d'un accord signé ce jour et le présent accord de salaires est par conséquent conclu ce même jour en correspondance avec lui.

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Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2011

Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM  (1).

Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.

Sont visés :

-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;

-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.

(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

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Article 2 — Principes généraux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2010


Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures n'entrent pas dans l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

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Article 3 — Barème des rémunérations garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2010

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :
Base : 151,67 heures.

(En euros.)


NIVEAU SALAIRE MENSUEL
Employés I 1 345
II 1 365
III 1 385
IV 1 405
V 1 543
Agents de maîtrise VI 1 698
VII 1 867
VIII 2 054
Cadres IX 2 259
X 2 598
XI 2 988
XII 3 436

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Article 4 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2010


Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le niveau de la prime d'ancienneté sera le suivant :


(En euros.)

ANCIENNETÉ MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ
3 ans 27
6 ans 45
9 ans 53
12 ans 70
15 ans 88

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Article 5 — Cotisation GMP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2010

Dans le cadre de la création de la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, les parties rappellent qu'elles ont souhaité étendre le bénéfice du régime de retraite complémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux agents de maîtrise exerçant des fonctions d'encadrement, c'est-à-dire aux niveaux VII et VIII de la nouvelle grille de classification.
Les parties décident que la quote-part salariale de la cotisation GMP sera prise en charge par les employeurs dans l'hypothèse où celle-ci se déclencherait en tout ou partie. Cette prise en charge s'effectuera sur les bases du mécanisme actuel de la GMP et de son barème. Le montant de cette prise en charge est limité en pourcentage et en valeur absolue aux valeurs en vigueur à la date de signature du présent accord, quelles que soient les éventuelles modifications de ces paramètres actuels. Cependant, dans cette hypothèse, les organisations patronales signataires du présent accord s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur ce point.
Les parties rappellent toutefois que l'extension du régime de retraite complémentaire pour cette catégorie de salariés est subordonnée à l'agrément de la commission paritaire de l'AGIRC compétente, laquelle a fait l'objet d'une saisine par les organisations syndicales et patronales en date du 20 avril 2009.
La décision relative à la prise en charge par l'employeur de la quote-part salariale de la GMP ne s'appliquera par conséquent que dans l'hypothèse où l'AGIRC accepterait expressément d'étendre à la catégorie de salariés concernée le bénéfice du régime de retraite complémentaire.

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Article 6 — Entrée en vigueur du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2010


Il est rappelé que le présent accord est conclu parallèlement et en relation avec l'accord portant sur la nouvelle grille de classification des emplois de la branche librairie.
Il est par conséquent expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur simultanément à l'accord portant sur la nouvelle grille de classification des emplois, signé ce jour, et sera effectivement appliqué dans les entreprises et établissements de librairie au premier jour du mois suivant la date à laquelle ceux-ci appliqueront la nouvelle classification figurant dans cet accord.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail, aux dispositions de l'article 6.4 de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, relatives aux salaires minima, et de révision de l'accord de salaires conclu le 3 février 2009.

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Article 7 — Durée de l'accord. ― Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2010


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 8 — Dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2010


Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris après sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

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