• Accord de salaires
  • IDCC 3013

Accord du 4 février 2008 relatif aux rémunérations au sein de la branche professionnelle de la librairie

En vigueur · signé le 4 février 2008 · effet au 4 février 2008 · Étendu par arrêté du 3 juin 2008 (JORF du 10 juin 2008)

Rattaché à la convention collective Librairie (IDCC 3013).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2008

Préambule

Il est rappelé que les parties sont en cours de négociation d'un texte global relatif à la convention collective nationale de la librairie, et notamment d'une nouvelle grille de classification des emplois au sein de la branche destinée à prendre en compte les réalités des métiers au sein des librairies.
Elles s'engagent, en conséquence, à négocier en vue de la conclusion d'un accord, une nouvelle grille de classification.
Dans cette attente, les parties décident de fixer le niveau des rémunérations de salariés de la librairie en application de la grille de classification en vigueur au jour de la conclusion du présent accord au sein des entreprises composant la branche librairie.

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Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 octobre 2011

Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM  (1).

Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.

Sont visés :

-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;

-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.

(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

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Article 2 — Barème général

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2008


Le barème des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne, s'appliquent aux salariés à temps plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

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Article 3 — Barème des rémunérations garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2008


A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :


(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
brute garantie
(151,67 heures en moyenne)
1 140 1 310
2 150 1 319
3 170 1 326
4 190 1 346
5 220 1 428
6 260 1 596
7 300 1 799
8 360 2 132
9 450 2 831

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Article 4 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2008

Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le niveau de la prime d'ancienneté sera le suivant :

(En euros.)


ANCIENNETÉ MONTANT BRUT
3 ans 27
6 ans 45
9 ans 53
12 ans 70
15 ans 88

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Article 5 — Entrée en vigueur du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2008


Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord.
Il est rappelé que le présent accord ne vaut pas accord de substitution au sens de l'article L. 132-8 du code du travail concernant la grille de classification des métiers de la librairie.

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Article 6 — Durée de l'accord. ― Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2008


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 7 — Dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2008


Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

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