• Accord de méthode
  • IDCC 1760

Accord de méthode du 19 avril 2024 relatif à la négociation sur la révision de la convention collective

En vigueur · signé le 19 avril 2024 · effet au 23 juillet 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Thèmes de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Les parties signataires au présent accord s'engagent à revoir la convention collective des Jardineries et graineteries.

Les parties signataires ont pour objectifs de reprendre les différents articles de la convention collective, dans sa version publiée sur Légifrance avec les réserves du ministère du travail, afin d'intégrer ces dernières pour davantage d'intelligibilité et de renégocier des sujets définis paritairement afin de rendre la convention collective plus attractive.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.1 — Accompagnement des partenaires sociaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Les partenaires sociaux font le choix de se faire accompagner par un cabinet conseil spécialisé pour la négociation de leur convention collective. Celui-ci a notamment pour missions de cadrer le projet de révision de la convention collective, et de leur permettre d'atteindre l'objectif fixé.

Ce cabinet est choisi sur proposition de l'organisation patronale, en fonction notamment de son expérience sur le sujet en accompagnement de branche ; son financement étant assuré par la fédération des jardineries et animaleries.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.2 — Une négociation en groupes de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Les parties signataires du présent accord décident que le projet de révision de la convention collective se fera grâce à un travail continu, sous forme de groupes de travail techniques, missionnés par la CPPNI.

À cet effet, chaque organisation désignera deux représentants en charge du projet, et leur donnera mandat et orientations à cet effet. Un suppléant sera également désigné dans la mesure du possible pour remplacer l'un des deux titulaires en cas d'absence ou en raison de la spécificité et de la technicité du sujet abordé.

Ces personnes sont choisies en fonction de leur disponibilité prévisible pour toute la durée du projet, ainsi que des compétences particulières dont elles disposent en raison de leur expérience. Elles ont à ce titre toute légitimité pour prendre des décisions lors des groupes de travail.

Les personnes désignées s'engagent à suivre le projet sur toute sa durée et à réaliser tous les travaux qui leur seront confiés par le groupe de travail dans le respect des règles qui ont été décidées. Elles s'engagent à demander un mandat à leurs représentants afin d'être en capacité de négocier en séance sur les thématiques abordées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.3 — La prise de décisions

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Chaque réunion du groupe de travail conduit à statuer sur des thématiques structurantes de l'architecture de la convention collective et à valider les orientations de l'étape suivante.

Le principe de travail adopté est celui d'une co-construction et d'une légitimité des décisions prises en groupe de travail.

La commission paritaire permanente de négociation d'interprétation (CPPNI) dans laquelle s'inscrit le groupe de travail auquel elle délègue la capacité à statuer, est tenue informée de l'état d'avancement des travaux en début de réunion.

Les points d'étapes du projet seront validés en CPPNI après présentation par le GT de la position commune. Bien que la convention collective soit présentée à signature dans son ensemble, la CPPNI validera et entérinera les travaux du groupe de travail au fur à mesure, afin de consolider le texte tout au long du projet.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Périodicité des groupes de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Il est prévu que le groupe de travail ainsi constitué se réunisse une fois tous les 2 mois, à l'exception des périodes de congés d'été et d'hiver.

Chaque groupe de travail repose sur une thématique et des objectifs bien précis.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Moyens de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Conscients de la charge de travail que représente la révision de la convention collective, les parties signataires au présent accord s'engagent à allouer sur la durée du projet des moyens additionnels nécessaires au déroulement des séances de travail, de la façon suivante :
– les horaires de travail la veille et le lendemain des réunions seront aménagés pour les représentants présents au groupe de travail, dans le respect des temps de repos ;
– une demi-journée de préparation des réunions sera accordée et rémunérée comme du temps de travail ; tout comme le temps de participation au groupe de travail et le temps de transport, qui pour rappel ne s'imputent donc pas sur le crédit d'heures de délégation ;
– un planning prévisionnel de toutes les dates des groupes de travail sera communiqué aux partenaires sociaux à l'issue de la signature de l'accord de méthode et actualisé à tout changement ;
– les éventuels documents relatifs à la préparation des groupes de travail seront envoyés aux membres des groupes de travail au plus tard 8 jours avant la réunion du groupe de travail ;
– concernant la prise en charge des frais engagés pour ces groupes de travail et afin de favoriser le dialogue social, il est prévu leur remboursement par la fédération, sur justificatifs, en fonction du barème suivant :
–– forfait hôtel et petit déjeuner inclus : 150 € ;
–– repas de midi : 30 €/repas du soir : 30 € ;
–– pour les déplacements, application du tarif SNCF 2e classe – remboursement des frais d'avion pour tout trajet représentant plus de 4 heures de train et lorsque l'usage est considéré comme impératif ;
–– prise en charge au réel des frais de transport. Le temps de trajet récupéré correspond au temps de trajet domicile – lieu de la réunion diminué du temps de transport habituel domicile – lieu de travail. Le calcul du temps de transport sera fait par la fédération sur la base des applications de transport.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Durée et validité de l'accord de méthode

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Le présent accord est un accord à durée déterminée à objet défini. Par conséquent, le présent accord prendra nécessairement fin lorsque l'objet pour lequel il a été conclu se sera réalisé, à savoir la signature d'une convention collective révisée.

La validité du présent accord est subordonnée à la signature du présent accord dans les conditions de l'article L. 2232-12 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Révision de l'accord de méthode

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024


Toute modification du présent accord devra faire l'objet d'un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Publicité et dépôt de l'accord de méthode

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Un exemplaire de l'accord sera mis à la disposition des parties prenantes.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la fédération des jardineries et animaleries de France.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juillet 2024

Les parties signataires sont convenues au cours de l'année 2022 de renforcer l'attractivité de la convention collective des Jardineries et graineteries datant de 1994, en la révisant dans un premier temps à « droit constant », puis de reprendre les travaux de fond qui avaient été entamés les dernières années mais n'avaient pas abouti.

Les partenaires sociaux de la branche réaffirment à cet effet l'ambition partagée d'amélioration de la qualité et des conditions de vie au travail comme levier d'attractivité et de fidélisation.

Afin de garantir l'efficacité d'un dialogue social constructif et pérenne, les parties au présent accord attachent une particulière importance à inscrire leur méthode de travail dans ledit accord, permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, conformément aux dispositions des articles L. 2222-3 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article