• Accord de salaires
  • IDCC 1760

Accord du 11 janvier 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 11 janvier 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Grille des salaires applicable au 1er janvier 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Base : 151,67 heures.

(En euros.)


Coefficient
hiérarchique
Poste taux
horaire
salaire
mensuel
valeur
du point
155 Manutentionnaire en jardinerie/graineterie 10,03 1 521,25 9,81
Agent administratif 1er échelon
160 Employé(e) de jardinerie 10,06 1 525,80 9,53
Vendeur(se) 1er échelon
Hôte-hôtesse de caisse 1er échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 1er échelon
Réceptionnaire
165 Agent administratif 2e échelon 10,11 1 533,39 9,29
170 Vendeur(se) 2e échelon 10,16 1 540,97 9,06
Hôte-hôtesse de caisse 2e échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 2e échelon
175 Secrétaire 10,21 1 548,55 8,85
180 Vendeur confirmé
comptable
10,32 1 565,23 8,70
185 Gestionnaire de rayon 10,53 1 597,09 8,63
190 Responsable de rayons 10,84 1 644,10 8,65
200 Responsable de secteur 11,32 1 716,90 8,58
220 Adjoint de direction 12,42 1 883,74 8,56
260 Responsable de point de vente 14,79 2 243,20 8,63
350 Directeur 20,00 3 033,40 8,67
400 Directeur régional 22,86 3 467,18 8,67

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les signataires constatent que la définition des différents niveaux de classification telle qu'elle figure dans l'accord respecte le principe d'égalité salariale dans la mesure où elle ne contient pas de critères susceptibles d'induire une différence de rémunération entre les hommes et les femmes mais repose sur des critères liés, d'une part, aux connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et, d'autre part, aux capacités professionnelles découlant de l'expérience acquise, de l'autonomie, de la capacité d'initiative, de la technicité, du type d'activité exercé et des responsabilités exercées.

Il est rappelé aux entreprises de la branche qu'une différence de rémunération entre les salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions des articles 1.3 et 1.5 de la convention collective nationale.

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