• Avenant
  • IDCC 1760

Avenant n° 6 du 15 décembre 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 15 décembre 2017 · effet au 1er avril 2018 · Étendu par arrêté du 2 avril 2019 (JORF du 9 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Garantie rente handicap

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Les dispositions du titre II « Régime de prévoyance du personnel non cadre descriptif des garanties » et titre III « Régime de prévoyance du personnel cadre au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 » sont complétés dans les conditions suivantes.

« § F “ Rente de survie handicap ”
f. 1. Prestations

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
–   soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
–   soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.

f. 2. Bénéficiaires

Les bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts. »

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Article 2 — Total des cotisations prévoyance du personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


L'article 1. F, du titre II « Total des cotisations » est modifié comme suit à compter du 1er avril 2018 :


(En pourcentage.)

Cotisation totale Non cadres TA/ TB

Décès 0,15

Rente éducation 0,09

Rente handicap 0,02

Incapacité/ invalidité 0,56

Total 0,82


L'article 1. F, du titre II « Total des cotisations » est modifié comme suit à compter du 1er avril 2019 :


(En pourcentage.)

Cotisation totale Non Cadres TA/ TB

Décès 0,15

Rente éducation 0,09

Rente handicap 0,02

Incapacité/ invalidité 0,70

Total 0,96

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Article 3 — Total des cotisations prévoyance du personnel cadre au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


L'article 1. F, du titre III « Total des cotisations » est modifié comme suit à compter du 1er avril 2018 :


(En pourcentage.)

Cotisation totale Cadres TA TB/ TC

Décès 0,93 0,39

Rente éducation 0,09 0,09

Rente handicap 0,02 0,02

Incapacité/ invalidité 1,11 1,19

Total 2,15 1,69


L'article 1. F, du titre III « Total des cotisations » est modifié comme suit à compter du 1er avril 2019 :


(En pourcentage.)

Cotisation totale Cadres TA TB/ TC

Décès 0,93 0,39

Rente éducation 0,09 0,09

Rente handicap 0,02 0,02

Incapacité/ invalidité 1,52 1,51

Total 2,56 2,01

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Article 4 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


Le présent avenant prendra effet au 1er avril 2018.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.  (1)
À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2019 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Les partenaires sociaux signataires du présent avenant ont décidé en commission paritaire, la mise en place, dans le cadre du régime de prévoyance relatif à la convention collective nationale des jardineries et graineteries, d'une garantie rente handicap en cas de décès, d'invalidité absolue d'un salarié d'une entreprise relevant du champ d'application de ladite convention collective.

De plus, le présent avenant a pour objet de modifier les taux de cotisations prévus à l'article 1.F, du titre II et à l'article 1.F, du titre III.


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