• Accord de salaires
  • IDCC 1760

Accord du 3 février 2016 relatif aux salaires minima au 1er mars 2016

En vigueur · signé le 3 février 2016 · effet au 9 juillet 2016 · Étendu par arrêté du 30 juin 2016 (JORF du 8 juillet 2016)

Rattaché à la convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2016


Grille des salaires applicable au 1er mars 2016, base 151,67 heures


(En euros.)

Coefficient hiérarchique Poste Valeur du point Salaire mensuel Taux
horaire
155 Manutentionnaire en jardinerie-graineterie



Agent administratif 1er échelon 9,48 1 469,68 9,69
160 Employé(e) de jardinerie



Vendeur(se) 1er échelon



Hôte-hôtesse de caisse 1er échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 1er échelon 9,25 1 480,30 9,76

Réceptionnaire


165 Agent administratif 2e échelon 9,02 1 487,88 9,81
170 Vendeur(se) 2e échelon



Hôte-hôtesse de caisse 2e échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 2e échelon 8,80 1 495,47 9,86
175 Secrétaire 8,59 1 503,05 9,91
180 Vendeur confirmé 8,44 1 519,73 10,02

Comptable


185 Gestionnaire de rayon 8,38 1 550,07 10,22
190 Responsable de rayons 8,40 1 595,57 10,52
200 Responsable de secteur 8,33 1 666,85 10,99
220 Adjoint de direction 8,31 1 829,14 12,06
260 Responsable de point de vente 8,38 2 177,98 14,36
350 Directeur 8,42 2 945,43 19,42
400 Directeur régional 8,41 3 365,56 22,19

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Article 2 — Majoration pour travail effectué le dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2016


La majoration pour travail effectué le dimanche prévue à l'article 5.7 de la convention collective nationale est portée de 25 % à 35 % à compter du 1er mars 2016.
Chaque heure de travail effectuée le dimanche donne lieu à une majoration égale à 35 % du taux horaire de base du salarié concerné venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2016


Les signataires constatent que la définition des différents niveaux de classification telle qu'elle figure dans l'accord respecte le principe d'égalité salariale dans la mesure où elle ne contient pas de critères susceptibles d'induire une différence de rémunération entre les hommes et les femmes mais repose sur des critères liés, d'une part, aux connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et, d'autre part, aux capacités professionnelles découlant de l'expérience acquise, de l'autonomie, de la capacité d'initiative, de la technicité, du type d'activité exercée et des responsabilités exercées.
Il est rappelé aux entreprises de la branche qu'une différence de rémunération entre les salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 février 2016


Le présent accord entrera en vigueur à compter de son extension.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions des articles 1.3 et 1.5 de la convention collective nationale.

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