• Accord
  • IDCC 1760

Accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 11 juin 2009 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 12 février 2010 (JORF du 23 février 2010)

Rattaché à la convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


En application de l'accord de prévoyance du 28 avril 1997 et de ses annexes, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des jardineries et graineteries, réunies en commission mixte paritaire le 12 juin 2008 ont :
― constaté que la dernière période qui désignait l'organisme assureur s'achevait le 31 décembre 2008, conformément à l'article 1er de l'annexe IV du 18 décembre 2003 ;
― décidé de procéder au réexamen du régime de prévoyance professionnel et d'envisager les modifications susceptibles d'améliorer certaines des garanties y figurant.
Pour ce faire, les organisations précitées ont décidé de lancer un appel d'offres. Toutefois, compte tenu des échéances, par décision de la commission mixte paritaire du 28 novembre 2008, il a été décidé de reconduire CIRCO Prévoyance jusqu'au 31 décembre 2009.
En conclusion de cet appel d'offres, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont convenues de ce qui suit.

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TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er — Effet et champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Étant rappelé que les règles du droit du travail applicables dans les entreprises résultent du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté le présent accord qui s'applique dans les jardineries et graineteries sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer. La date d'entrée en vigueur de cet accord emporte l'annulation et le remplacement de l'accord de prévoyance du 28 avril 1997 et de ses annexes I, II, III et IV ainsi que de l'accord du 3 juillet 2003. Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristerie et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardins, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques. À titre indicatif, ces entreprises sont généralement recensées sous le code NAF 47. 76Z. N'entrent pas dans le champ d'application de l'accord les entreprises dont les activités de vente de produits de jardin sont accessoires. Il s'applique enfin à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.

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Article 2 — Application du dispositif conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les garanties collectives de protection sociale définies dans le présent accord constituent un avantage que toute entreprise entrant dans son champ d'application doit respecter. Les entreprises ne peuvent pas déroger en moins favorable aux dispositions du présent accord.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel. À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Un groupe de travail technique composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et d'un nombre égal de représentants de la FNMJ est chargé du suivi des garanties collectives mises en œuvre et d'examiner les éventuelles difficultés d'application de l'accord qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

Le groupe de travail technique a pour missions principales :

– de suivre la mise en œuvre pratique du présent accord dans les entreprises de la branche   ;

– d'échanger sur l'encadrement légal relatif aux garanties faisant l'objet du présent accord   ;

– de proposer à la commission paritaire les évolutions des garanties   ;

– de donner un avis ou des orientations sur les difficultés liées à l'application de l'accord qui lui sont soumises.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme assureur ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des indemnités quotidiennes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

De même, la revalorisation des rentes d'invalidité et des rentes d'éducation sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement. Les titulaires d'indemnités quotidiennes ou de rente d'invalidité se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures y compris en ce qui concerne la revalorisation des prestations dues.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme désigné ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des indemnités quotidiennes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.
De même, la revalorisation des rentes d'invalidité et des rentes d'éducation sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement. Les titulaires d'indemnités quotidiennes ou de rente d'invalidité se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures y compris en ce qui concerne la revalorisation des prestations dues.
Ces dispositions s'imposent aux organismes désignés à l'article 2 ci-dessus en cas de préexistence d'autres organismes couvrant l'une quelconque des entreprises concernées par le présent accord.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Conformément à la loi, Novalis Prévoyance et l'OCIRP sont désignés à compter du 1er janvier 2010. En conséquence, c'est à ces institutions qu'il incombe d'assurer la revalorisation des indemnités quotidiennes, rentes d'invalidité et rentes d'éducation dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement à cette date.
Les titulaires des prestations précitées voient leurs indemnités quotidiennes ou rentes d'invalidité ou d'éducation maintenues au niveau atteint au 31 décembre 2009 par l'organisme assureur désigné jusqu'à cette échéance.

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TITRE II RÉGIME DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL NON CADRE

Article 1er — Descriptif des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

A. ― Décès. ― Invalidité absolue et définitive (IAD)

Les soussignés ont décidé de :

1. Distinguer le décès des salariés suivant leur situation de famille :
― célibataire, veuf ou divorcé : le capital décès est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
― marié, Pacsé ou concubin : le capital décès est fixé à 125 % du salaire annuel brut de référence ;
― majoration par personne à charge fixée à 25 %.

2. De créer une majoration du capital décès-IAD toutes causes s'il survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès. Elle est fixée à 50 %, soit un capital décès de 150 % (célibataire, veuf ou divorcé) ou 175 % (marié, Pacsé ou concubin) du salaire annuel brut de référence.

Ainsi, en cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.

En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé, par anticipation, à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant, les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.

En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.

L'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :

DÉCÈS TOUTES CAUSES ET IAD DÉCÈS ET IAD
par accident
Célibataire, veuf, divorcé 100 % 150 %
Marié, Pacs, concubinage 125 % 175 %
Majoration par personne à charge 25 %
Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 150 %

En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

B. ― Rente d'éducation

En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.

Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :


Rente d'éducation
Jusqu'au 11e anniversaire 10 %
Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 %
Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 %

En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).

Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.

C. ― Frais d'obsèques

Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

FRAIS D'OBSÈQUES
Décès de l'assuré, conjoint, enfants à charge 200 % PMSS

D. ― Incapacité temporaire de travail

En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle (90 jours), sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire brut. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.

Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.

L'ensemble des garanties incapacité temporaire de travail sont les suivantes :

INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'ancienneté
Franchise Relais convention
Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut
Indemnité journalière accident du travail 100 % du salaire net

E. ― Invalidité permanente

Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.

Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre le pourcentage suivant du salaire brut versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :

INVALIDITÉ PERMANENTE
1re catégorie 70 % du salaire brut
2e catégorie 75 % du salaire brut
3e catégorie 75 % du salaire brut
Accident du travail ou maladie porfessionnelle 100 % du salaire net

La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.

En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.

F. ― Total des cotisations

Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :

À compter du 1er janvier 2022.

Taux de cotisation pour les salariés non-cadres

Garanties Taux de cotisation exprimés en T1 Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 4 PMSS)
Décès 0,15 % 0,15 %
Rente éducation 0,14 % 0,14 %
Rente de handicap 0,02 % 0,02 %
Incapacité 0,65 % 0,65 %
Invalidité 0,65 % 0,65 %
Total 1,61 % 1,61 %
La prise en charge de la part employeur est de 0,805 % T1/ T2 et la part salarié s'élève à 0,805 % T1/ T2. La T2 étant limitée à 4 PMSS.

§ F “ Rente de survie handicap ”

f. 1. Prestations

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
–   soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
–   soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.


f. 2. Bénéficiaires

Les bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

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TITRE III RÉGIME DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL CADRE AU SENS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 MARS 1947

Article 1er — Descriptif des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

A. ― Décès - Invalidité absolue et définitive (IAD)

En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.

En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.

En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.

Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.

Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.

En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :

DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accident
DÉCÈS ET IAD
par accident
Célibataire, veuf, divorcé 230 % 460 %
Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 %
Majoration par personne à charge 100 % 200 %
Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 %

B. ― Rente d'éducation

En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.

L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :


Rente d'éducation
Jusqu'au 11e anniversaire 10 %
Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 %
Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 %

En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).

Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.

C. ― Frais d'obsèques

Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.

FRAIS D'OBSÈQUES
Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS

D. ― Incapacité temporaire de travail

En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.

Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.

L'ensemble des garanties sont définies comme suit :

INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'ancienneté
Franchise 45 jours
Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net

E. ― Invalidité permanente

Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.

Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :

INVALIDITÉ PERMANENTE
1re catégorie
2e catégorie 100 % du salaire net
3e catégorie

La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.

En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.

F. ― Total des cotisations

Dans la limite de la tranche 1 des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.

Elles sont fixées comme suit :

À compter du 1er janvier 2022.

Taux de cotisation pour les salariés cadres

Garanties Taux de cotisation exprimés en T1 Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 8 PMSS)
Décès 0,800 % 0,330 %
Décès accidentel 0,130 % 0,06 %
Rente éducation 0,140 % 0,140 %
Rente de handicap 0,020 % 0,020 %
Incapacité 0,572 % 0,925 %
Invalidité 0,948 % 1,135 %
Total 2,610 % 2,610 %
La prise en charge de la part employeur pour la T1 : 2,610 %. La prise en charge de la part employeur pour la T2 est de 1,305 % et la part salarié s'élève à 1,305 % T2. La T2 étant limitée à 8 PMSS.

§ F “ Rente de survie handicap ”

f. 1. Prestations

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
–   soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
–   soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.


f. 2. Bénéficiaires

Les bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

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TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE NON CADRES ET CADRES

Article 1er — Définitions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les prestations sont dues à tout salarié figurant aux effectifs de l'entreprise remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées.

Il faut entendre par ayants droit :

– le conjoint non divorcé ni séparé de corps judiciairement   ;

– le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) non rompu sous réserve de la présentation d'une attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance   ;

– le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations   ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union   ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. La preuve du lien se fera en se référant notamment à la pratique sociale et fiscale   ;

– les enfants à charge du salarié légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (sous réserve de la présentation d'une attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance), ou ceux de son concubin, non marié, et justifiant pendant au moins 2 ans du caractère notoire et permanent du concubinage et d'une domiciliation commune (cette condition n'est pas requise en cas de naissance d'au moins un enfant issu de ce concubinage), à condition :

– qu'ils vivent au domicile du salarié dès lors qu'ils sont âgés de moins de 18 ans ou qu'ils sont frappés, avant l'âge de 25 ans, d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice   ;

– ou qu'ils soient reconnus fiscalement à charge et ne se livrent à aucune activité rémunératrice habituelle et durable, dès lors qu'ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans.

Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel ils cessent d'être considérés à charge.

En cas de décès d'un enfant à charge, la prise en compte de cet enfant cesse le jour même de son décès. Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié entrent en considération pour la détermination des prestations.

– les ascendants à charge : tout ascendant du salarié (ou du partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité ou du concubin non séparé) remplissant simultanément les conditions suivantes :

– ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu du fait de ses ressources personnelles   ;

– être fiscalement à charge du salarié.

Le nombre d'ascendants à charge pris en considération est limité à deux.

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Article 2 — Prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les prestations sont dues à condition que l'incapacité, l'invalidité ou le décès surviennent postérieurement :
― à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;
― à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.

Ceci, sous réserve des dispositions légales et celles prévues à l'article 6 du titre Ier du présent accord.

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Article 3 — Maintien des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Les garanties du présent accord sont maintenues aux salariés, non cadres ou cadres, qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides de première, deuxième ou troisième catégorie.
Elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent, même après rupture du contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle.
Les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension vieillesse.
Les garanties décès et invalidité absolue et définitive sont maintenues au salarié dont le contrat est rompu pendant une période maximum de 3 mois consécutifs à compter du départ de l'entreprise, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de Pôle emploi au titre du chômage total.

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Article 4 — Maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance).  (1)

L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Le salarié continue également à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée (APLD) en application du code du travail, les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation.

Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité partielle.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties « prévoyance » est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

(1) Alinéa étendu sous réserve que le terme « tiers » ne fasse pas exclusivement référence aux mutuelles et institutions de prévoyance et soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.  
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)

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TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1er — Date d'entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2010 pour une durée de 1 an. Il se poursuit tous les ans par tacite reconduction, sauf en cas de dénonciation de l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

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Article 2 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Cet accord est reproduit en un nombre d'exemplaires suffisant pour être remis à chacune des organisations représentatives des employeurs ou des salariés.
Il sera soumis à la procédure d'agrément et d'extension par la partie la plus diligente et transmis pour ce faire au ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que celui chargé du travail.

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