Article Préambule
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1995Le présent règlement intérieur est établi en application des articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993.
En vigueur · signé le 12 décembre 1995 · effet au 12 décembre 1995 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent règlement intérieur est établi en application des articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993.
Le siège des commissions est situé au siège de la FNDSJ.
4.1. La commission de conciliation valablement saisie se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête.
4.2. La commission entendra les parties ou leur(s) représentant(s) convoqué(s) à cet effet dans les mêmes conditions que ses membres.
4.3. Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal est dressé sur le champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.
5.1. La commission d'interprétation se réunit 30 jours au minimum et quarante jours au maximum après sa saisine complète.
5.2. Il n'est établi aucun compte rendu de séance. Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal en cas d'accord de la commission, celui-ci est signé en séance.
Si l'accord résulte de l'unanimité des organisations représentées et sous réserve que la délégation salariale soit représentée par au moins 2 fédérations, le texte de l'avis signé par les membres de la commission a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective des jardineries et graineteries et sera soumis à la procédure d'extension.
5.3. A défaut d'accord, le secrétaire fait savoir au requérant par courrier contresigné par le président que la commission n'a pu prendre de décision sur l'interprétation demandée.
5.4. Les procès-verbaux comme les dossiers des commissions sont archivés par le secrétariat, au siège de la FNDSJ.
6.1. Les frais de secrétariat et de convocation sont assurés par la FNDSJ.
6.2. Les frais engagés pour participer aux travaux de la commission sont pris en considération, conformément à l'article 1.4 de la convention collective.