• AVENANT
  • IDCC 1760

Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation

En vigueur · signé le 12 décembre 1995 · effet au 12 décembre 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1995

Le présent règlement intérieur est établi en application des articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993.

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Siège des commissions

Présidence et secrétariat

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1995

Les présidences et secrétariats des commissions sont alternatifs et annuels.

La présidence de la commission d'interprétation appartient aux organisations de salariés les années impaires. Ces mêmes années, la présidence de la commission de conciliation appartient aux organisations patronales.

Le président et le secrétaire doivent travailler en bonne intelligence, en vue de définir une action efficace de la commission.

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Réunion des commissions

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1995

3.1. La commission est saisie par courrier recommandé avec accusé de réception indiquant :

- pour la commission d'interprétation, l'objet du litige, les éléments qui militent en faveur des positions du requérant ;

- pour la commission de conciliation, les données du litige collectif mettant en cause l'application de la convention.

A défaut, la saisine sera repoussée sauf au demandeur, informé par le secrétaire, en accord avec le président, à reformuler sa requête.

3.2. Le secrétaire adresse copie de tous courriers concernant la commission au président et réciproquement.

3.3. Le président et le secrétaire arrêtent, d'un commun accord, les dates de réunions et l'ordre du jour de celles-ci qui doit être compatible avec le double souci d'éviter la multiplication des réunions, tout en assurant le traitement normal des dossiers dès lors que ceux-ci sont déposés conformément aux dispositions rappelées à l'article 3.1 ci-dessus.

3.4. La convocation et les dossiers soumis aux commissions sont transmis dans les plus brefs délais par le secrétaire au siège des organisations signataires ou à toute adresse notifiée par celles-ci.

3.5. Les organisations peuvent être représentées par toute personne de leur choix mandatée à cet effet.

3.6. Chaque organisation salariale représentée disposera d'une voix étant par ailleurs précisé que la délégation patronale aura toujours un nombre de voix égale à celui de la délégation salariale.

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Dispositions spécifiques à la commission de conciliation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1995

4.1. La commission de conciliation valablement saisie se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête.

4.2. La commission entendra les parties ou leur(s) représentant(s) convoqué(s) à cet effet dans les mêmes conditions que ses membres.

4.3. Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal est dressé sur le champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.

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Dispositions spécifiques à la commission d'interprétation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1995

5.1. La commission d'interprétation se réunit 30 jours au minimum et quarante jours au maximum après sa saisine complète.

5.2. Il n'est établi aucun compte rendu de séance. Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal en cas d'accord de la commission, celui-ci est signé en séance.

Si l'accord résulte de l'unanimité des organisations représentées et sous réserve que la délégation salariale soit représentée par au moins 2 fédérations, le texte de l'avis signé par les membres de la commission a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective des jardineries et graineteries et sera soumis à la procédure d'extension.

5.3. A défaut d'accord, le secrétaire fait savoir au requérant par courrier contresigné par le président que la commission n'a pu prendre de décision sur l'interprétation demandée.

5.4. Les procès-verbaux comme les dossiers des commissions sont archivés par le secrétariat, au siège de la FNDSJ.

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Frais de fonctionnement des commissions

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1995

6.1. Les frais de secrétariat et de convocation sont assurés par la FNDSJ.

6.2. Les frais engagés pour participer aux travaux de la commission sont pris en considération, conformément à l'article 1.4 de la convention collective.

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Dénonciation

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1995

Le présent règlement annexé à la convention collective pourra être dénoncé par vote de la moitié au moins des représentants des délégations théoriques de chaque collège.

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