Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017Le titre V du protocole d'accord du 4 novembre 2013est annulé et remplacé par les termes suivants :
« Titre V
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Article 22
Missions
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre ci-dessous :
– - de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires ;
– - du repos quotidien et des jours fériés ;
– - des congés payés et autres congés ;
– - du compte épargne-temps.
Il s'agit notamment d'appréhender l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Enfin, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI tous les accords d'entreprise visant les thèmes tels que visés ci-dessus (CPPNI @ ffa-asurance. fr).
Article 23
Avis d'interprétation
À la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Article 24
Obligation de transmission des accords d'entreprise conclus avec les élus du personnel
Les accords signés avec les élus du personnel, dans les conditions édictées à l'article L. 2232-22 du code du travail, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI, cette transmission n'étant pas une condition subordonnant l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 25
Réunions
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, alinéa 3. »