• Accord de salaires
  • IDCC 1679

Protocole d'accord du 21 mars 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2007

En vigueur · signé le 21 mars 2007 · effet au 21 mars 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Inspection d'assurance (IDCC 1679).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2007

Vu les articles 29, 30 et 31, 1er tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

Vu les articles L. 132-12 et L. 132-12-3 du code du travail,

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Article 1 — Barème des rémunérations minimales annuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2007

Il est convenu ce qui suit :

1° Dans le cadre de l'article 31, 1er tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2007, conformément au tableau joint au présent accord.

2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les confitions prévues par les articles 29 et 30 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992.

3° Les dispositions ci-dessus ne concernant pas les inspecteurs qui ne sont plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

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Article 2 — Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mars 2007


1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2° Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Si tel n'est pas le cas, ils mettront en oeuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales, avant le 31 décembre 2010.

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Annexe